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Travaux d’évaluation – Coûts

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.

Objet

Le but de la présente politique est de fournir une orientation aux titulaires de claims et aux décideurs concernant les coûts et les dépenses qui devront être inclus lors de la déclaration du montant des travaux d’évaluation effectués sur les terrains miniers en vertu de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14 (la Loi) et du Règlement de l’Ontario 65/18 (le Règlement).

Contexte

Les titulaires de claims doivent exécuter les unités annuelles de travail d’évaluation requises pour que leurs claims restent en règle.  Ils doivent soumettre un rapport de travaux d’évaluation par l’entremise du Système d’administration des terrains miniers (SATM).  Le ministre examine le rapport et attribue les crédits de travail d’évaluation conformément au règlement.  Les crédits de travail d’évaluation sont mesurés en dollars.  Le Règlement définit les dépenses et les coûts qui seront utilisés pour déterminer le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer aux travaux.  La politique fournit des renseignements supplémentaires concernant les dépenses et les coûts qui sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation.

Les dépenses et les coûts demandés pour les travaux d’évaluation doivent correspondre à un genre de travail qui est admissible à des crédits et doivent concerner les travaux d’exploration soumis en vue d’obtenir des crédits. Les coûts des consultations menées auprès des collectivités autochtones doivent être soumis avec un genre de travail qui est admissible à des crédits.

Dépenses et coûts

Pièces justificatives pour les dépenses et les coûts

La Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation énumère les renseignements requis lors de la soumission d’un rapport en vue des crédits de travail d’évaluation.  Tous les rapports doivent être accompagnés de copies des reçus et factures justifiant les coûts et dépenses encourus pendant l’exécution des travaux d’évaluation pour les crédits de travail d’évaluation réclamés.  Un rapport sommaire ou un tableau détaillant tous les reçus et factures fournis et les coûts spécifiques réclamés doit accompagner le rapport de travail d’évaluation. Le rapport sommaire ou tableau doit clairement concorder avec les coûts inscrits dans le rapport sur les travaux d’évaluation soumis dans le SATM.

Lorsque la main-d’œuvre du titulaire du claim est réclamée pour des crédits de travail d’évaluation, les coûts de la main-d’œuvre du titulaire du claim ne doivent pas dépasser les coûts qu’il aurait raisonnablement payés à un entrepreneur pour effectuer le même travail, jusqu’à concurrence de 350 $ par jour. La soumission des travaux d’évaluation doit inclure les reçus qui justifient les dépenses réclamées, comme la nourriture et le logement, le cas échéant, et les coûts associés au transport de personnes en Ontario pendant la période où les travaux ont été effectués.

Lorsque l’utilisation d’un équipement appartenant au titulaire du claim est réclamée en vue de crédits de travail d’évaluation, les coûts réclamés en vue d’un crédit ne doivent pas dépasser les coûts qu’il aurait raisonnablement payés pour un entrepreneur ou la location de matériel (voir ci-dessous Coût des fournitures utilisées et de la location de matériel).

La soumission des travaux d’évaluation doit inclure les reçus qui justifient les dépenses réclamées associées aux consommables requis pour faire fonctionner l’équipement, comme l’essence et le diesel. Les consommables ne seront reconnus que dans la mesure où l’équipement a été utilisé pour exécuter des travaux admissibles aux crédits de travail d’évaluation pendant la période où les travaux ont été exécutés.

Si les exigences de la norme technique ne sont pas respectées en ce qui concerne les coûts réclamés, un avis de décision sera délivré pour demander des renseignements supplémentaires. Si le travail d’évaluation réclamé est déficient et reste déficient après un avis de décision, le travail se verra attribuer un montant réduit de crédits de travail d’évaluation ou pourrait ne pas être admissible à des crédits.

Le ministre examinera les reçus et les factures soumis avec le rapport de travaux d’évaluation et déterminera l’admissibilité des travaux et les coûts et dépenses connexes qui ont été réclamés. Le montant approprié des crédits de travail d’évaluation pour le travail approuvé et les coûts connexes sera déterminé. Si les dépenses et coûts réclamés en rapport avec les travaux d’évaluation sont déraisonnablement élevés, un montant réduit de crédits de travail d’évaluation, égal à la somme qui, selon le ministre, aurait dû raisonnablement être payée pour les travaux, sera attribué.

Les factures et reçus ne seront pas rendus publics lors de la publication du rapport de travail d'évaluation.

Coûts de la main-d’œuvre et de la supervision sur le terrain

Les dépenses et coûts payés pour la main-d’œuvre et la supervision sur le terrain lors de l’exécution de travaux d’exploration sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation. 

Coûts des entrepreneurs et des experts-conseils

Les coûts des entrepreneurs et des experts-conseils qui effectuent des travaux d’exploration et des travaux connexes tels que la fourniture d’une interprétation et de recommandations ainsi que la rédaction d’un rapport sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation.

Aux fins de la présente politique :

Coût des fournitures utilisées et de la location de matériel

Aux fins de la présente politique :

Les coûts et les dépenses de location de matériel ne sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation que pour le temps consacré à l’exécution des travaux admissibles à ces crédits. Le coût de l’entretien du matériel loué n’est pas admissible à des crédits.

Des transactions commerciales peuvent avoir lieu entre des parties liées. Les coûts réclamés en vue de crédits ne doivent pas dépasser les coûts qui auraient raisonnablement été payés à un entrepreneur pour effectuer le même travail.

Frais de nourriture et de logement

Les dépenses pour la nourriture et le logement sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation. Les dépenses de nourriture sont admissibles pendant la période où le travail sur le terrain faisant l’objet du rapport a été exécuté. Les frais de nourriture ou de repas peuvent être réclamés lorsque des copies des reçus sont fournies, sinon un taux quotidien de 50,00 $ par jour par personne pour la nourriture est admissible pour les jours pendant lesquels du temps est consacré à l’exécution du travail.

Les dépenses de logement sont admissibles pendant la durée du travail sur le terrain faisant l’objet du rapport. Les frais d’hébergement commercial peuvent être réclamés lorsque des copies de reçus sont fournies; sans reçus, les frais d’hébergement sur le terrain sont limités à un maximum de 50 $ par nuit et par personne.

Frais de transport des fournitures, du matériel et du personnel à destination et en provenance des terrains miniers en Ontario

Les frais de transport des fournitures, du matériel et du personnel à destination et en provenance de terrains en Ontario miniers sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation lorsque le transport est nécessaire et que les dépenses et les frais sont liés au travail pour lequel des crédits sont réclamés. Les personnes qui utilisent leur propre véhicule pour se rendre sur des terrains miniers en Ontario et en revenir peuvent réclamer des frais de kilométrage, conformément aux allocations pour frais d’automobile et véhicule à moteur du gouvernement du Canada.

Coûts d’expédition des échantillons

Le coût d’expédition des échantillons est admissible aux crédits de travail d’évaluation si les résultats d’analyse sont fournis pour les échantillons expédiés et si les coûts sont liés aux travaux d’évaluation admissibles pour lesquels des crédits sont réclamés. Note : Le coût d’expédition des échantillons à l’extérieur de l’Ontario est admissible à des crédits, à condition que l’analyse soit effectuée dans un établissement accrédité.

Coût des essais et des analyses chimiques effectués sur les échantillons

Le coût lié à l’analyse des échantillons est admissible aux crédits de travail d’évaluation. Les résultats des essais et des analyses chimiques doivent être soumis en même temps que le genre de travail admissible. Les résultats des essais et des analyses chimiques ne sont pas un genre de travail indépendant et ne peuvent pas être soumis seuls. Toutes les analyses doivent être effectuées dans un établissement accrédité.

Coûts de construction d’un sentier

Les coûts de construction d’un sentier à destination et à l’intérieur des terrains miniers où les travaux d’évaluation sont effectués sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation, mais les coûts de construction et d’entretien d’une route (y compris le déneigement) ne sont pas admissibles à ces crédits.

Aux fins de la présente politique, un sentier est défini comme une piste, un chemin, un passage ou une route utilisée pour la mobilisation ou la démobilisation du matériel et de l’équipe nécessaires à l’exécution des travaux d’évaluation faisant l’objet du rapport, lorsque le sentier ne répond pas à la définition de route.

Aux fins de la présente politique, une route est définie comme une voie ou une route pavée ou en gravier sur la terre ou la glace principalement utilisée ou destinée à être utilisée pour le passage de véhicules motorisés, et non uniquement aménagée pour la mobilisation ou la démobilisation du matériel et de l’équipe nécessaires à l’exécution des travaux d’évaluation faisant l’objet du rapport.

Coûts de commercialisation des minéraux industriels

Aux fins de cette politique, les minéraux industriels sont des minéraux qui sont extraits et traités pour être utilisés dans un large éventail d’applications industrielles et domestiques.

Coûts des consultations menées auprès des collectivités autochtones à l’égard des activités d’exploration qui sont exercées ou qu’il est projeté d’exercer sur des terrains miniers

Aux fins de la présente politique, l’exploration désigne les activités de prospection et d’exploration minière qui nécessitent la soumission d’un plan d’exploration ou d’un permis d’exploration. Pour les activités d’exploration, le ministère s’acquitte généralement de ses obligations de consultation des collectivités autochtones en les consultant directement. Il peut y avoir des cas où le ministère exigerait la participation d’un promoteur à l’appui du processus de consultation du ministère, ou où un directeur de l’exploration pourrait déléguer des aspects procéduraux du processus de consultation à un promoteur. Dans de tels cas, des crédits de travail d’évaluation seront accordés pour les coûts engagés par les titulaires de claims dans le cadre du processus de consultation.

Les crédits ne seront accordés que pour les coûts liés aux consultations des collectivités autochtones dont le ministère a déterminé qu’elles devaient être consultées. Les promoteurs devraient tenir des registres détaillés des coûts des activités liées aux consultations des collectivités autochtones. En fin de compte, le ministre doit être convaincu que les coûts engagés sont liés à la participation d’un promoteur à la consultation des collectivités autochtones. Ces coûts sont généralement liés à la fourniture de renseignements et de soutien à une collectivité autochtone pour contribuer à l’informer des activités d’exploration proposées, ou pour soutenir la capacité d’une collectivité autochtone à comprendre ou à examiner un projet proposé et la façon dont il pourrait avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis de la collectivité, dans le cadre d’un processus de consultation. Lorsque les promoteurs refusent de partager les détails concernant ces types de coûts, en invoquant, par exemple, des problèmes de privilège ou de confidentialité, le ministère déterminera l’admissibilité des coûts à sa discrétion en se fondant sur les renseignements disponibles soumis par le promoteur.

Voici les catégories de coûts liés à la consultation des collectivités autochtones qui peuvent être admissibles à des crédits de travail d’évaluation :

Pour plus de clarté, voici une liste non exhaustive des coûts qui ne sont pas admissibles aux crédits de travail d’évaluation :

Études de base environnementales

L’objectif d’une étude de base environnementale consiste à établir une base d’informations permettant de surveiller et d’évaluer l’impact des activités d’exploration et d’exploitation minière sur l’environnement.

Les coûts et les dépenses visant à déterminer la ligne de base environnementale avant le début des activités d’exploration précoce sont admissibles aux crédits de travail d’évaluation lorsque les activités d’exploration ne font pas partie d’un plan de fermeture ou de la production minière. La surveillance continue d’un site n’est pas admissible aux crédits de travail d’évaluation. 

Réhabilitation exigée ou permise par la loi

Réhabilitation progressive

Aux fins de la présente politique, un promoteur qui soumet au directeur deux exemplaires d’un rapport de réhabilitation progressive en vertu du paragraphe 139.1 (2) de la Loi peut réclamer des crédits de travail d’évaluation si ce même rapport est soumis dans le SATM en vue d’obtenir des crédits.

Réhabilitation volontaire

Aux fins de la présente politique, un promoteur qui reçoit l’approbation écrite du directeur pour la réhabilitation du risque minier et qui effectue cette réhabilitation conformément au plan de réhabilitation en vertu du paragraphe 139.1 (6) de la Loi peut réclamer des crédits de travail d’évaluation si ce même plan de réhabilitation volontaire est soumis dans le SATM en vue d’obtenir des crédits.

Coûts et dépenses qui ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation

Les crédits de travail d’évaluation sont mesurés en fonction de la somme dépensée en travaux d’évaluation. Toutefois, les coûts et dépenses ne sont pas tous admissibles à des crédits de travail d’évaluation.

La liste suivante présente certains éléments qui ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation en fonction des questions fréquemment posées concernant l’admissibilité des coûts et des dépenses en vertu du Règlement. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des coûts non admissibles.

Montant des crédits pour les travaux

Les travaux décrits dans le rapport de travaux d’évaluation ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation s’ils ont été exécutés plus de 60 mois avant le jour de la présentation du rapport au ministre. Le coût des consultations menées auprès de collectivités autochtones est admissible à des crédits de travail d’évaluation, même si elles ont été menées plus de 60 mois avant le jour de la présentation au ministre du rapport d’évaluation qui l’inclut, s’il est compris dans un rapport de travaux d’évaluation dans lequel figurent d’autres travaux d’évaluation liés à la consultation.

Travaux d'évaluation exécutés sur un claim

Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux d’évaluation, à l’exception des coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :

Dans le cas des coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :

ravaux d'évaluation exécutés sur des terres de la Couronne avant l'enregistrement d'un claim

Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux de prospection primaire et d’arpentage régional exécutés sur des terres de la Couronne qui sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation, les crédits équivalent à ce qui suit :

Contacter la Section des terrains miniers

Pour toute question concernant les coûts d’évaluation, veuillez contacter :

Ministère des Mines
Section des terrains miniers
Unité de la tenure minière et de l’évaluation
B-3, 933 Ramsey Lake Road
Centre Willet Green Millet
Sudbury (Ontario)  P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : mlas.ltau@ontario.ca

Détails concernant les pouvoirs

Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14 

Travaux d’évaluation ou paiements

65 (1) Après l’inscription d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année conformément aux règlements ou peut, dans les circonstances prescrites et dans la mesure que permettent les règlements, effectuer à leur place des paiements conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (1).

Rapport

(2) Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits.  2009, chap. 21, art. 33.

Crédits

(5) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées.  2009, chap. 21, art. 33.

Genres de travaux admissibles

66 (1) Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que l’allocation des crédits de travail d’évaluation aux claims sont fixés conformément aux règlements.  2009, chap. 21, par. 34 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (1).

Prospection et arpentage régional

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés de la manière prescrite pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant que ne soit inscrit un claim.  L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 17; 2009, chap. 21, par. 34 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (2).

Décision

(4) Relativement à tout rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou sur les paiements effectués qui est soumis par un titulaire de claim en application de l’article 65, le ministre, selon les règles prescrites :

  1. décide si des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le genre de travaux faisant l’objet du rapport;
  2. fixe le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux faisant l’objet du rapport ainsi que l’allocation de ces crédits aux claims. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (3).

Règl. de l’Ont. 65/18 : Travaux d’évaluation

Genres de travaux d’évaluation et frais afférents

(2) Puisque les unités annuelles de travail d’évaluation à exécuter en application de l’article 65 de la Loi et les crédits de travail d’évaluation sont mesurés en fonction de la somme dépensée en travaux d’évaluation, il est tenu compte des dépenses et des coûts suivants lorsqu’il s’agit de déterminer la quantité de travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers et le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer à ces travaux :

  1. Les coûts de la main-d’œuvre et de la supervision sur le terrain.
  2. Le coût des entrepreneurs et des experts-conseils.
  3. Le coût des fournitures utilisées et de la location de matériel.
  4. Les frais de nourriture et de logement.
  5. Les frais de transport des fournitures, du matériel et du personnel à destination et en provenance des terrains miniers en Ontario.
  6. Les coûts d’expédition des échantillons.
  7. Le coût des essais et des analyses chimiques effectués sur les échantillons.
  8. Les coûts de construction d’un sentier à destination et à l’intérieur des terrains miniers où sont exécutés les travaux.
  9. Les coûts de commercialisation des minéraux industriels.
  10. Les coûts des consultations menées auprès des collectivités autochtones à l’égard des activités d’exploration qui sont exercées ou qu’il est projeté d’exercer sur des terrains miniers.

Rapports de travaux d’évaluation

6. (1) Un rapport de travaux d’évaluation est nécessaire :

b) afin de permettre au ministre de décider si les travaux d’évaluations exécutés sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation et de fixer le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer aux travaux conformément à la partie IV.

Rapports de travaux d’évaluation

6 (5) Le rapport de travaux d’évaluation comprend un rapport technique :

  1. qui décrit les travaux d’évaluation exécutés et est rédigé conformément aux exigences des normes techniques;
  2. qui inclut les plans, les cartes ou les autres documents justificatifs exigés par les normes techniques et préparés conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Fonctionnement du système

9. (1) Le ministre examine tous les rapports de travaux d’évaluation soumis en application de l’article 6 et évalue les travaux qui y sont décrits afin de décider :

  1. conformément à l’article 12, s’ils sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation;
  2. conformément à l’article 13, du montant des crédits de travail d’évaluation à leur accorder.

Décision : admissibilité aux crédits

12. (1) Le ministre examine le rapport de travaux d’évaluation afin de décider :

  1. si les travaux qui y sont décrits constituent un genre de travaux d’évaluation visé au paragraphe 2 (1) et qu’ils sont par ailleurs admissibles à des crédits de travail d’évaluation en application de la présente partie;
  2. si les coûts et les dépenses décrits dans le rapport à l’égard des travaux d’évaluation sont permis en application du paragraphe 2 (2).

(2) Les travaux décrits dans le rapport de travaux d’évaluation ne sont pas admissibles à des crédits de crédits de travail d’évaluation s’ils ont été exécutés plus de 60 mois avant le jour de la présentation du rapport au ministre. 

(3) Les coûts des consultations menées auprès des communautés autochtones visés à la disposition 10 du paragraphe 2 (2) :

  1. sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation même si les consultations ont été menées plus de 60 mois avant le jour de la présentation au ministre du rapport d’évaluation qui les inclut, malgré le paragraphe (2);
  2. ne sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation que s’ils sont inclus dans un rapport de travaux d’évaluation qui fait état de travaux d’évaluation.

(4) La coupe de lignes effectuée dans le cadre de travaux géoscientifiques visée à la disposition 10 du paragraphe 2 (1) n’est admissible à des crédits de travail d’évaluation que si elle est incluse dans le même rapport de travaux d’évaluation que les travaux géoscientifiques.

Montant des crédits

13. (1) Le ministre fixe, conformément aux règles suivantes, le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux dont il a décidé qu’ils sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation :

  1. Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux d’évaluation, à l’exception des coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :
    1. 100 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre dans les 24 mois qui suivent leur exécution,
    2. 50 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre plus de 24 mois, mais au plus 60 mois après leur exécution.
  2. Dans le cas des coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :
    1. 200 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre dans les 24 mois qui suivent leur exécution.
    2. 100 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre plus de 24 mois, mais au plus 60 mois après leur exécution.
  3. Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux de prospection primaire et d’arpentage régional exécutés sur des terres de la Couronne qui sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation en application de la disposition 3 du paragraphe 11 (1), les crédits équivalent à ce qui suit si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre conformément à la disposition 4 du paragraphe 11 (3) :
    1. Pour les coûts et les dépenses autres que les coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, 50 % de la somme dépensée.
    2. Pour les coûts de main-d’œuvre de la prospection primaire, 100 % de la somme dépensée.

(2) S’il est d’avis que les coûts et les dépenses indiqués à l’égard de travaux d’évaluation dans un rapport de travaux d’évaluation sont démesurément élevés, le ministre peut attribuer aux travaux un montant moindre de crédits de travail d’évaluation, égal à la somme qui, selon lui, aurait dû être raisonnablement dépensée pour les travaux. 

Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation – Exigences relatives aux genres de travaux

Dépenses et coûts

Reçus et factures

Le rapport sur les travaux d’évaluation doit être accompagné de copies des reçus et factures justifiant les coûts et dépenses encourus pendant les travaux, pour le type de travail d’évaluation auquel ils se rapportent.

De plus, un rapport sommaire ou un tableau détaillant tous les reçus et factures fournis et les coûts spécifiques réclamés doit accompagner le rapport de travail d’évaluation. Le rapport sommaire ou tableau doit clairement concorder avec les coûts inscrits dans le rapport sur les travaux d’évaluation.


Tous les énoncés concernant les exigences législatives et réglementaires sont exacts à la date de publication de la présente politique. Toutefois, la loi et les règlements peuvent changer de temps à autre. Des copies à jour de la Loi sur les mines et du Règl. de l’Ont. 65/18 sont disponibles aux liens suivants :

Loi sur les mines
Règl. de l’Ont. 65/18 : Travaux d’évaluation