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Règlement des litiges relatifs à l’exploration préliminaire

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.
La présente est la politique opérationnelle qui décrit l’approche adoptée par le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines (EDNM) pour mettre en œuvre le processus de règlement des litiges établi conformément à l’article 170.1 de la Loi sur les mines et au Règlement de l’Ontario 308/12 qui porte sur les permis d’exploration préliminaire.

I. Introduction

La Loi sur les mines et ses règlements d’application et politiques de mise en œuvre établissent un cadre pour la consultation des collectivités autochtones dont les droits ancestraux ou les droits issus de traités sont susceptibles d’être touchés par des activités d’exploration minière et d’exploitation des minéraux. Ce cadre comprend une disposition expresse pour la désignation d’une tierce partie indépendante, à la discrétion du ministre, pour faciliter le processus de consultation et favoriser le règlement des litiges qui peuvent survenir.

Cette politique donne des détails et des explications sur l’approche de règlement des litiges du EDNM en application de l’article 170.1 de la Loi sur les mines et du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration).

Les processus de règlement des litiges à cette étape visent à faciliter la consultation entre les participants au processus, soit le ministère, les promoteurs de projets d’exploration préliminaire (les « promoteurs ») et les collectivités autochtones, conformément aux exigences et principes établis dans le Règlement et dans la politique du EDNM  : Consultation et arrangements avec les collectivités autochtones concernant l’exploration préliminaire (« Consultation et arrangements »). Les questions en litige ne seront pas renvoyées à une tierce partie sous forme d’appel ou aux fins d’arbitrage ou de prise de décisions, mais plutôt pour faciliter le dialogue déjà entamé et possiblement établir une médiation dans le but de régler ces questions. Cette intervention peut contribuer au processus de consultation et aider le EDNMà rendre une décision sur la délivrance d’un permis.

II. Exigences et principes généraux

Si une question est renvoyée à une tierce partie en application de l’article 70.1, cela se fera pendant le processus de consultation qui doit avoir lieu après la soumission d’une demande de permis d’exploration et avant qu’une décision soit rendue à l’égard de cette demande. Si une question est renvoyée à une tierce partie, il faudra généralement prolonger le délai de traitement d’une demande de permis d’exploration. Il y a aura donc une suspension temporaire du traitement de la demande pour permettre la facilitation.

La tierce partie soumettra au ministre un rapport concernant le processus de facilitation. Ce rapport sera versé au dossier de consultation du EDNM , qui est un des éléments que le directeur de l’exploration prendra en considération pour rendre une décision quant à la délivrance d’un permis d’exploration.

Dans le cadre de la facilitation d’un processus de consultation, la tierce partie tiendra compte des exigences de la Loi sur les mines et de ses règlements d’application, et surtout de la politique du EDNM Consultation et arrangements. Cette politique donne des détails sur les attentes du EDNMà l’égard des parties concernées, soit le ministère, les promoteurs et les collectivités autochtones, dans le cadre des processus de consultation et établit un cadre pour la prise en considération des arrangements lorsque le EDNM doit rendre une décision.

Idéalement, les parties conviendront de solutions mutuellement acceptables pour régler les questions soulevées concernant les activités d’exploration préliminaire proposées et leurs répercussions potentielles sur des droits ancestraux ou des droits issus de traités. La politique du EDNM Consultation et arrangements encourage fortement les promoteurs et les collectivités autochtones à prendre des engagements volontaires eu égard à des mesures de consultation et d’atténuation continues et à saisir ces engagements dans des arrangements formels. Des mesures d’atténuation peuvent également prendre la forme de modalités jointes à un permis d’exploration, si le EDNM est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour éviter des répercussions néfastes.

Ainsi, le renvoi d’une question à une tierce partie pendant le processus de demande de permis visera généralement à aider le promoteur et la collectivité autochtone à s’entendre sur des mesures d’atténuation appropriées pour éviter toute répercussion sur des droits ancestraux ou des droits issus de traités ou, si le promoteur et la collectivité ne parviennent pas à s’entendre, à éclairer la décision du EDNM quant à la délivrance d’un permis d’exploration ou à l’ajout de modalités à un permis, le cas échéant.

III. Renvoi vers une tierce partie

Il n’y a pas de processus de demande pour la désignation d’une tierce partie. La décision de renvoyer un processus de consultation à une tierce partie est une mesure de dernier recours, lorsque tous les efforts ont été déployés. Elle sera prise sur recommandation du conseiller en exploration minière et en exploitation des minéraux du EDNM responsable du dossier après examen des éléments suivants :

Le EDNM n’obligera pas les parties à participer à un processus de renvoi à une tierce partie, et un tel renvoi ne constitue pas un prérequis à la prise de décisions par le ministère. Le EDNM rendra des décisions eu égard à la délivrance de permis d’exploration en fonction des efforts de consultation déployés et du dossier dont il dispose, qu’il inclue ou non un processus de renvoi à une tierce partie.

Pour qu’une question soit renvoyée à une tierce partie, sa nature doit relever de l’autorité réglementaire du EDNM et s’inscrire dans le mandat des questions que le EDNM prendra en considération pour rendre une décision quant à la délivrance d’un permis. Par souci de précision, voici quelques exemples de questions pouvant être renvoyées à une tierce partie aux fins de facilitation :

D’un autre côté, certaines questions vont au-delà du mandat du EDNM en matière de facilitation et de règlement dans le cadre de la prise de décisions relatives à la délivrance d’un permis d’exploration et ne seront pas renvoyées à une tierce partie aux fins de facilitation. En voici quelques exemples :

IV. Qualifications de la tierce partie

Le EDNM renverra les questions à une tierce partie désignée par le ministre ou, si toutes les parties (le promoteur, la ou les collectivités autochtones et le EDNM) en conviennent, à une tierce partie désignée par les parties.

Pour confirmer la désignation de la tierce partie, que celle-ci soit sélectionnée par le ministre ou par les parties, d’un commun accord, le EDNM tiendra compte des compétences et connaissances suivantes :

V. Processus

Conformément au Règlement de l’Ontario 308/12, la tierce partie doit présenter un rapport au ministre dans les 30 jours qui suivent la date de renvoi du processus de consultation et y inclure ses recommandations, s’il y a lieu. Le ministre n’est lié par aucune des recommandations formulées. La décision relative à la délivrance d’un permis d’exploration demeure à la seule discrétion du EDNM , aux termes de l’article 78.3 de la Loi sur les mines.

Le EDNM s’attend à recevoir un rapport dans les 30 jours qui suivent la date du renvoi, reconnaissant que la consultation s’est poursuivie et que les questions renvoyées à une tierce partie seront ciblées et étroites. Lors du renvoi à une tierce partie, le EDNM fournira tout dossier de consultation tenu à ce jour et une description des questions faisant l’objet du renvoi. Le délai de 30 jours donne à la tierce partie le temps nécessaire pour examiner ce dossier et communiquer avec les parties concernées, soit le promoteur, la ou les collectivités autochtones et le EDNM , pour obtenir tout renseignement supplémentaire requis. À sa seule discrétion, mais en respectant le barème et les coûts maximums payables établis par le ministre ainsi que le délai réglementaire, la tierce partie peut suggérer et faciliter la tenue de conférences avec toutes les parties pour discuter des questions en suspens et en favoriser le règlement.

Dans le rapport qu’elle soumettra au ministre, la tierce partie doit résumer le processus qu’elle a mis en œuvre en précisant les éléments suivants :

Une copie des rapports soumis au ministre sera remise à tous les participants au processus de facilitation. Ces rapports seront versés au dossier de consultation du EDNM et seront pris en compte dans les décisions relatives à la délivrance d’un permis d’exploration.