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Ministère des Mines

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Exclusion de périodes : pour l’exécution ou le rapport sur les travaux d’évaluation

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.

Objectif

L’objectif de la présente politique est de fournir des directives aux titulaires de claims et aux décideurs sur la façon dont le registrateur ou le ministre examinera les demandes d’exclusion de périodes en vertu de l’article 67 de la Loi sur les mines (la Loi), qui autorise le registrateur ou le ministre à accorder une ordonnance excluant une période pour l’exécution du rapport des travaux sur un claim minier. Cette politique décrit également les circonstances dans lesquels le ministre peut envisager d’exclure une période de sa propre initiative.

Contexte

Les titulaires de claims doivent satisfaire aux unités annuelles de travaux d’évaluation requises pour que leurs claims demeurent en règle. Ils doivent effectuer des travaux d’évaluation (exploration) admissibles et présenter un rapport de travaux d’évaluation par l’entremise du Système d’administration des terrains miniers (SATM). Le ministre examine le rapport et attribue des crédits pour les travaux d’évaluation conformément au Règlement de l’Ontario 65/18. Les crédits pour travaux d’évaluation doivent être appliqués à un claim minier au plus tard à la « date d’échéance » du claim pour satisfaire aux unités d’évaluation requises et éviter que le claim soit frappé de déchéance.

Les titulaires de claims peuvent utiliser l’application du SATM pour appliquer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour un claim minier ou pour allouer des crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour les terres minières contiguës, afin de satisfaire les unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation. Sous certaines conditions, les titulaires de claims peuvent effectuer des paiements à la place des travaux d’évaluation et appliquer ces paiements pour satisfaire aux unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation.

Les titulaires de claims ont la responsabilité de maintenir leurs claims miniers en règle en satisfaisant aux unités annuelles de travaux d’évaluation requises, ou en demandant une ordonnance discrétionnaire d’exclusion de période. Dans certaines circonstances, une ordonnance de prorogation des délais en vertu de l’article 73 de la Loi peut être demandée à la place, ce qui n’est pas couvert par la présente politique (veuillez consulter la Politique de prorogation des délais).

Une ordonnance ou un arrêté d’exclusion de temps établit une période dont sont exclues les unités de travail d’évaluation requises. Le titulaire est dispensé de l’obligation d’effectuer des travaux d’évaluation pendant la période exclue. Il s’ensuit qu’une nouvelle date anniversaire est fixée pour le claim minier. Ce type d’ordonnance ou d’arrêté est discrétionnaire et ne sera accordé que lorsque les titulaires de claims auront été empêchés d’effectuer ou de déclarer des travaux d’évaluation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté.

Le titulaire de claim qui présente une demande d’exclusion de période doit démontrer que toutes les options disponibles pour maintenir le claim en règle ont été épuisées. Le titulaire du claim doit examiner les options suivantes avant de présenter une demande :

Types d’ordonnances ou d’arrêtés d’exclusion de période

La Loi autorise trois types d’ordonnances ou d’arrêtés d’exclusion de période:

  1. les ordonnances rendues par le registrateur ou le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire conformément au paragraphe 67 (3);
  2. les arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe 67 (4); et
  3. les arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe 73.1 (1).

La présente politique s’applique aux deux types d’ordonnances, celles que l’on demande au registrateur et celles que l’on demande au ministre. Pour de plus amples renseignements sur l’obtention d’une ordonnance d’exclusion de période, veuillez communiquer avec le registrateur du le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

1. Ordonnances du registrateur

En vertu du paragraphe 67 (3) de la Loi, un registrateur peut rendre une ordonnance excluant les périodes suivantes :

Remarque : Les situations où le titulaire du claim a choisi de retarder ou de reporter les travaux ne seront pas prises en considération pour l’ordonnance d’exclusion de délai d’un registrateur.

Le titulaire du claim doit fournir une preuve satisfaisante du refus, de l’interdiction, du report ou du retard qui a empêché l’exécution des travaux d’évaluation. Ces preuves peuvent comprendre des déclarations écrites, des ordonnances ou d’autres documents produits par le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses Naturelles et des Forêts ou tout autre ministère compétent.

Le titulaire du claim doit démontrer qu’un programme de travail d’évaluation a été préparé, mais qu’il n’a pu être exécuté en raison d’une des circonstances mentionnées au paragraphe 67 (3) de la Loi. L’activité prévue doit avoir été directement touchée par le refus, l’interdiction, le report ou le retard décrit par le titulaire du claim (p. ex. une restriction en été de trois semaines en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ne justifierait pas une exclusion de temps pour un projet conçu pour l’hiver).

Le registrateur examinera la preuve et déterminera, conformément aux limites prévues au paragraphe 67 (3) de la Loi, la période à exclure.

2. Arrêtés du ministre

En vertu du paragraphe 67 (4) de la Loi, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances spéciales qui ont empêché le titulaire du claim d’effectuer des travaux ou de faire rapport des travaux sur un claim minier, rendre un arrêté d’exclusion de période. Les titulaires de claims doivent présenter une demande par écrit qui justifie les circonstances particulières qui ont empêché l’exécution des travaux ou le dépôt du rapport.

Une demande d’exclusion de période en vertu du paragraphe 67 (4) de la Loi ne peut être présentée qu’au cours de la période de 30 jours précédant la date d’échéance du claim. Afin de maintenir l’ensemble des lots de terres, le titulaire du claim peut inclure des claims contigus à prendre en considération dans la demande d’arrêté (la date d’échéance pour les claims contigus ne doit pas se situer dans les 30 jours suivant la demande.

Les circonstances spéciales dans lesquelles des exclusions de période peuvent être accordées comprennent :

Catastrophes naturelles et problèmes de santé

Le ministre peut prendre un arrêté excluant une période si une catastrophe naturelle, une maladie, une blessure ou un autre trouble médical a empêché l’exécution des activités de travail prévues. Le titulaire de la demande doit fournir des preuves démontrant l’état ou l’événement qui a empêché l’exécution des travaux, la durée de l’état ou de l’événement et le programme de travail prévu précédemment qui a été entravé par l’état ou l’événement.

Une maladie, une blessure corporelle ou un trouble médical doit avoir causé une incapacité physique qui a rendu le demandeur incapable d’effectuer le travail d’évaluation ou de prendre des décisions quant aux solutions de rechange au travail, au paiement à la place du travail ou à l’allocation de crédits provenant des réserves. Les problèmes médicaux et de santé ne seront généralement pris en compte que dans le contexte d’un événement critique imprévu. Si les problèmes médicaux ou de santé sont chroniques ou de longue date, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur prenne d’autres dispositions pour terminer le travail d’évaluation (p. ex. embaucher un entrepreneur).

Engagement et consultation auprès des Autochtones :

La Loi sur les mines réglemente les activités d’exploration initiale au moyen d’un plan d’exploration et d’un système de permis d’exploration, qui comprend des exigences relatives à la consultation auprès des Autochtones. Le Règlement sur les plans et les permis d’exploration établit des processus qui représentent un moyen raisonnable et approprié de s’assurer qu’une consultation significative auprès des Autochtones a lieu dès l’étape initiale de l’exploration.

Dans la plupart des cas, aucune ordonnance d’exclusion de période motivée par des difficultés de consultation des Autochtones ne sera prise ou rendue si le titulaire de claim n’a pas suivi le processus relatif aux plans et permis d’exploration requis pour effectuer certains travaux d’évaluation nécessaires au maintien d’un claim en règle.

Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre peut rendre un arrêté excluant une période si le titulaire du claim n’a pas présenté de plan d’exploration ou de demande de permis d’exploration. La décision de prendre un arrêté dans ces conditions sera prise par le ministre au cas par cas dans des situations extrêmement rares où le respect du plan d’exploration et du processus d’obtention du permis d’exploration aurait des répercussions négatives graves. Par exemple, s’il est raisonnablement probable que la présentation d’un plan d’exploration ou d’une demande de permis d’exploration à ce moment-là puisse causer un préjudice irrémédiable à la relation entre le titulaire du claim et une collectivité autochtone, compromettant la faisabilité immédiate ou à long terme d’un projet sur un claim.

Justification d’une demande d’exclusion

Le titulaire d’un claim qui demande l’exclusion de période doit être prêt à justifier sa demande.
Une demande d’exclusion de période doit décrire :

Efforts raisonnables pour satisfaire aux exigences des travaux d’évaluation

Le ministre tiendra compte des documents justificatifs et des autres éléments de preuve présentés pour démontrer que le titulaire du claim a fait des efforts de bonne foi pour effectuer les travaux d’évaluation requis pour satisfaire aux unités annuelles des travaux d’évaluation.

Les éléments de preuve que le ministre peut prendre en considération comprennent :

Statut du claim minier en attendant l’examen d’une demande d’exemption de période

Le paragraphe 67 (6) de la Loi prévoit que, durant la période pendant laquelle une demande d’arrêté ministériel d’exclusion de période est à l’étude, l’intérêt du titulaire de claim sur le claim minier ne s’éteint pas et que le claim n’est pas frappé de déchéance en application de l’article 72 de la Loi. Si le ministre n’ordonne pas l’exclusion de périodes et que la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt du titulaire du claim sur le claim s’éteint, et le claim est frappé de déchéance avec effet à la date anniversaire, conformément à l’article 72 de la Loi.

Circonstances ne justifiant pas une ordonnance d’exclusion de périodes

Les circonstances suivantes ne justifient pas une ordonnance d’exclusion de période:

Présentation d’une demande

Si le titulaire du claim demande une ordonnance d’exclusion de période parce qu’un directeur de l’exploration a temporairement suspendu le processus d’obtention d’un permis d’exploration requis pour effectuer des travaux d’évaluation sur un claim minier afin de satisfaire aux unités d’évaluation requises, le titulaire du claim peut demander une ordonnance d’exclusion de période par le SATM. Le processus de demande est décrit dans la Directive sur la gestion des claims.

Dans tous les autres cas décrits précédemment, les demandes d’ordonnance d’exclusion de période par le registrateur ou le ministre en vertu des paragraphes 67 (3) et (4) de la Loi doivent être envoyées au Bureau Provincial d’Enregistrement Minier, à l’adresse courriel suivant : pro.ndm@ontario.ca.

3. Arrêtés pris à l’initiative du ministre

En vertu du paragraphe 73.1 (1) de la Loi, le ministre a l’habilité à prendre de sa propre initiative un arrêté d’exclusion de périodes s’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières touchant tous les claims ou une ou plusieurs catégories de claims.

Ce type d’arrêté d’exclusion ne doit être pris qu’en de très rares occasions, et uniquement lorsque le ministre estime qu’il n’est pas approprié de demander aux titulaires de claim concernés de présenter une demande d’exclusion.

Les circonstances particulières pouvant donner lieu à ce type d’arrêté sont évaluées au cas par cas et peuvent comprendre nombre de situations susceptibles de justifier un arrêté en vertu du paragraphe 67 (4), lorsque les effets de ces circonstances ne sont pas propres à un titulaire de claim en particulier, mais touchent une catégorie déterminée de de claims. Ces circonstances peuvent comprendre :

Effets sur la date d’échéance et la date anniversaire

Lorsqu’il émet un arrêté d’exclusion de périodes, le ministre ou le registrateur fixe une nouvelle date d’échéance et modifie la date anniversaire du claim pour qu’elle corresponde à la nouvelle date d’échéance. Conformément au paragraphe 67 (2) de la Loi, la date anniversaire peut être reportée à une date ultérieure jusqu’au nombre de jours qui ont été exclus, sans toutefois dépasser celui-ci.

Le registrateur ou le ministre ne fixera pas une nouvelle date d’échéance qui est plus de deux ans après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Exemple 1

Date d’échéance du claim :
le 15 septembre 2020
Date d’anniversaire du claim :
le 15 septembre de chaque année
Année d’évaluation :
du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020

Le registrateur ou le ministre exclut un total de 45 jours à compter de la date à laquelle les travaux sur le claim minier doivent être effectués et déclarés et fixe une nouvelle date anniversaire :

Nouvelle date d’échéance du claim :
le 30 octobre 2020
Nouvelle date d’anniversaire du claim :
le 30 octobre de chaque année
Prochaine année d’évaluation :
du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020

Exemple 2

Date d’échéance du claim :
le 1er mai 2020
Date d’anniversaire du claim :
le 1er mai de chaque année
Année d’évaluation :
du 2 mai 2019 au 1er mai 2020

Le directeur de l’exploration a suspendu temporairement le processus d’obtention d’un permis d’exploration pour le claim minier du 1er mai 2019 au 1er novembre 2021. Le 1er novembre 2021, le registraire délivre une ordonnance excluant la période de suspension temporaire de la demande de permis (2½ ans) à compter de la date à laquelle les travaux sur le claim minier doivent être effectués et déclarés et fixe une nouvelle date d’échéance et date anniversaire :

Nouvelle date d’échéance du claim :
le 1er novembre 2022
Nouvelle date d’anniversaire du claim :
le 1er novembre de chaque année
Nouvelle année d’évaluation :
du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022

Contact

Pour toute demande de renseignements au sujet des exclusions de périodes, veuillez communiquer avec :

Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses Naturelles et des Forêts
Section des Terrains Miniers, Unité des Services Techniques
B-3, 933, chemin Ramsey Lake
Centre Willet Green Miller
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : pro.ndm@ontario.ca


Détails de l’autorité

Loi sur les mines

Exclusion de périodes et de travaux

67 (1)  Le titulaire d’un claim peut, conformément au présent article, obtenir que soit pris un arrêté ou que soit rendue une ordonnance aux fins suivantes :

  1. exclure une période lors du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;
  2. établir la ou les dates auxquelles la prochaine unité ou toute unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles un paiement doit être effectué à la place de tels travaux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;
  3. soustraire le titulaire à une exigence voulant qu’il exécute des unités de travail d’évaluation ou qu’il effectue des paiements pour toute période exclue. 2009, chap. 21, art. 35.

Modification de la date anniversaire

67 (2)  Lorsqu’une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la date anniversaire du claim concerné qui suit l’exclusion peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée, n’eût été la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence. 2009, chap. 21, art. 35.

Ordonnance du registrateur ou du Tribunal

67 (3)  Si le titulaire lui fournit une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, le registrateur ou le Tribunal peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (1), mais celle-ci ne peut exclure que les périodes suivantes :

  1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.
  2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente Loi.
  3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente Loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci. 2009, chap. 21, art. 35

Arrêté du ministre

67 (4)  Le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) si le titulaire lui en fait la demande dans les 30 jours précédant une date anniversaire et qu’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières. 2009, chap. 21, art. 35.

Moment où l’arrêté peut être pris

67 (5)  Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4) avant ou après la date anniversaire. 2009, chap. 21, art. 35.

Intérêt du titulaire de claim toujours en vigueur

67 (6)  Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire sur le claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 44.

Avis

67 (7)  S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et, si la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt de ce dernier sur le claim est réputé s’être éteint en application de l’article 72, et le claim est réputé avoir été frappé de déchéance en application de ce même article, à cette date anniversaire. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 44.

Arrêtés du ministre dans des circonstances particulières

73.1 (1)  S’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières, le ministre peut, sans présenter de demande et de sa propre initiative, prendre l’un ou l’autre des arrêtés suivants à l’égard de tous les claims ou d’une ou de plusieurs catégories de claims :

  1. Un arrêté visé au paragraphe 67 (1).
  2. Un arrêté visé au paragraphe 73 (1).

Moment où l’arrêté peut être pris

(2)  Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim avant ou après sa date anniversaire.

Modification de la date anniversaire

(3)  Si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe 67 (1) excluant une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose, le paragraphe 67 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des dates anniversaires applicables.

Prise de l’arrêté après la date anniversaire

(4)  Si le ministre prend un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim après sa date anniversaire, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article.

Copie de l’arrêté au registrateur

(5)  Le ministre remet promptement une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article au bureau du registrateur.

Affichage et dépôt d’une copie

(6)  Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur :

  1. doit inscrire une mention de l’arrêté promptement dans le système d’administration des terrains miniers et l’enregistre sur le relevé des claims auxquels l’arrêté s’applique, et peut l’afficher sur l’Internet;
  2. prend les mesures nécessaires pour donner effet à l’arrêté.

Définitions

Loi sur les mines

« date anniversaire » À l’égard d’un claim, s’entend de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  1. s’agissant d’un claim qui est inscrit dans le registre des claims en application de l’article 38, la date qui revient à intervalles annuels après son inscription;
  2. s’agissant d’un claim qui résulte de la conversion d’un ancien claim et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule ou claim sur cellule mixte en application de l’article 38.2 ou qui résulte de la conversion d’un claim sur cellule mixte et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule en application de l’article 38.3, la date qui était la date anniversaire de l’ancien claim ou du claim sur cellule mixte immédiatement avant le jour de la conversion ou toute autre date fixée conformément aux règlements;
  3. la date établie en application de l’alinéa a) ou b), telle qu’elle est modifiée en application du paragraphe 64 (5) ou 67 (2), le cas échéant;
  4. toute autre date établie conformément aux règlements.

Règlement de l’Ontario 65/18 : travaux d’évaluation

« date limite » Relativement à un claim, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit lui allouer des crédits de travail d’évaluation dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation décrit à la partie IV, laquelle date est fixée en application de l’article 10.