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Politique relative à la collecte de minéraux à des fins de loisir

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.

But

Le ministère des Mines (« le ministère ») a reçu des demandes d’éclaircissements concernant la pratique de la collecte de minéraux à des fins de loisir dans la province de l’Ontario. En réponse à ces demandes, le ministère a créé cette politique pour éclaircir son approche de la collecte de minéraux à des fins de loisir.

Renseignements généraux

Le ministère reconnaît la collecte de minéraux à des fins de loisir pour ses avantages récréatifs et éducatifs; cependant, toutes les roches et tous les minéraux sur, dans ou sous tout terrain dans la province de l’Ontario appartiennent à l’origine à la Couronne. La province contrôle les droits sur ces roches et minéraux (droits miniers) en conférant diverses formes de tenure foncière en vertu de la Loi sur les mines (la « Loi »), dont des lettres patentes, des baux et des permis. Les différentes formes de tenure foncière confèrent des droits de propriété spécifiques (c’est-à-dire des droits miniers et/ou des droits de surface) aux titulaires privés.

La Loi et les règlements pris en application de celle-ci sont conçus pour réglementer les activités commerciales mais, tels qu’ils sont structurés, ils s’appliquent également aux collectionneurs amateurs.

Reconnaissant la valeur récréative et éducative de la collecte de minéraux à des fins de loisir, le ministère a adopté une politique de pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi. Cela signifie que, bien que la Loi précise que seuls les titulaires d’un permis de prospecteur peuvent explorer des minéraux, en général, le ministère n’appliquera pas les exigences de la Loi et des règlements pris en application de celle-ci lorsqu’une personne recueille des minéraux à des fins de loisir conformément à la présente politique sur des terres où la collecte de minéraux à des fins de loisir est autorisée.

À propos de la collecte de minéraux à des fins de loisir

Aux fins de la présente politique, une personne sera considérée comme un collectionneur de minéraux amateur lorsque :

Le ministère encourage les pratiques sécuritaires et la préservation de l’environnement naturel.

Les activités de collecte de minéraux à des fins de loisir assujetties à la présente politique et les activités associées à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi comprennent également :

En bref, toute collecte de minéraux effectuée à des fins commerciales ou à des fins d’exploitation de minéraux et de production minière, et toute collecte de minéraux au-delà des seuils décrits ci-dessus ou effectuée avec de l’équipement mécanisé, ne bénéficieront pas du pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi décrit dans la présente politique. Dans ces circonstances, la collecte de minéraux est assujettie aux exigences de la Loi sur les mines et d’autres lois applicables et doit s’y conformer.

Toute personne qui désire en apprendre davantage sur l’exploration et l’exploitation minières en Ontario peut suivre le Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines du ministère, un court programme de formation en ligne qui fournit des renseignements sur les principes de base de la Loi sur les mines. Vous pouvez suivre gratuitement le Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines en environ 60 minutes.

Où la collecte de minéraux à des fins de loisir est permise

Il est possible d’entreprendre la collecte de minéraux à des fins de loisir sur les terres où les droits miniers sont ouverts à l’inscription des claims. Des terres supplémentaires où les droits miniers ne sont pas ouverts à l'enregistrement peuvent être disponibles, sous réserve des sections ci-dessous. Il incombe au collectionneur de minéraux amateur de confirmer que les terres à partir desquelles il recueille des minéraux sont ouvertes. Voici deux façons de déterminer le statut des terres : le visualisateur de carte du SATM du ministère ou le bureau d’enregistrement immobilier local par l’entremise du site Web OnLand.

Respecter les droits des propriétaires fonciers en entreprenant la collecte de minéraux à des fins de loisir

Le ministère reconnaît que des possibilités de collecte de minéraux à des fins de loisir peuvent également exister sur des terres autres que les terres où les droits miniers sont ouverts à l’inscription des claims. Il s’agit généralement de terres dans lesquelles il existe un intérêt privé de tiers, telles que :

Il existe deux types de droits fonciers, notamment les droits de surface et les droits miniers. Ces droits peuvent être détenus séparément ou ensemble en vertu de diverses formes de tenure. Il incombe au collectionneur de minéraux amateur de déterminer le statut des droits sur les terres sur lesquelles il se propose d’entrer pour entreprendre la collecte de minéraux à des fins de loisir. Il est important de respecter les droits des tiers titulaires d’intérêts privés.

Les collectionneurs doivent obtenir le consentement pour entrer sur les terres et/ou prélever des échantillons dans les situations suivantes :

Tout accord conclu entre le collectionneur de minéraux amateur et le tiers titulaire d’intérêts en ce qui concerne l’accès, le calendrier, les méthodes d’extraction et d’autres modalités est considéré comme privé entre eux, et le ministère n’a aucun contrôle réglementaire et ne peut intervenir).

Où la collecte de minéraux à des fins de loisir n’est pas permise

En général, la collecte de minéraux à des fins de loisir n’est pas permise sur des terres dont les droits miniers ne sont pas ouverts à l’inscription des claims.

L’exception à cette règle est dans le Sud de l’Ontario : tel qu’il est décrit ci-dessus, si les terres dans le Sud de l’Ontario ne sont pas ouvertes à l’inscription des claims en vertu du paragraphe 35.1 de la Loi, le consentement du propriétaire des droits de surface suffira pour permettre la collecte à des fins de loisir, à condition que celle-ci se fasse conformément aux exigences de la présente politique.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les droits miniers sur les terres peuvent ne pas être ouverts à l’inscription des claims, notamment :

Même dans les cas où les droits miniers sont ouverts à l’inscription des claims, il peut y avoir des restrictions qui peuvent limiter les activités des collectionneurs de minéraux amateurs, notamment :

Si vous avez des questions concernant les dangers liés à l’exploitation minière ou les travaux de réhabilitation, communiquez avec la Section de la réhabilitation des sites miniers du ministère.

Infractions et peines

En général, le ministère n’appliquera pas les exigences de la Loi sur les mines et des règlements pris en application de celle-ci, tant qu’une personne recueille des minéraux à des fins de loisir conformément aux règles énoncées dans la présente politique.

Les collectionneurs qui ne se conforment pas à cette politique ne bénéficieront pas du pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi et peuvent être passibles d’amendes ou d’autres peines en cas d’infractions à la Loi sur les mines ou à d’autres dispositions législatives pertinentes.

Cette politique ne dispense pas les personnes de respecter toute autre loi et tout autre règlement applicables au moment d’entreprendre la collecte de minéraux à des fins de loisir.

Il incombe au collectionneur de minéraux amateur de confirmer ses obligations légales. Pour éviter d’éventuelles conséquences juridiques, le collectionneur de minéraux amateur doit obtenir tous les permis et consentements et toutes les approbations et permissions nécessaires avant d’entrer sur les terres ou de prélever des échantillons de minéraux à des fins de loisir. Si le consentement du titulaire des droits de surface et/ou des droits miniers n’est pas obtenu, par exemple, le collectionneur de minéraux amateur peut faire l’objet d’accusations d’intrusion ou d’autres atteintes aux terres.

Où trouver de l’information

Ministère des Mines :

Bureau provincial d’enregistrement minier
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : pro.ndm@ontario.ca
Site Web : Ministère des Mines | ontario.ca

Visualisateur de carte du SATM
Site Web  : Visualisateur de carte du SATM

Géologues résidents et géologues de district
Site Web : Géologues résidents et géologues de district

Géologie Ontario
Site Web : Géologie Ontario

Registre foncier de l’Ontario :

Les noms des propriétaires de baux et de lettres patentes portant sur des droits miniers ou des droits de surface sont disponibles par l’entremise du bureau d’enregistrement immobilier local.

Site Web : OnLand

Glossaire

Termes clés utilisés dans cette politique et dont la définition figure dans la Loi sur les mines

Couronne : La Couronne du chef de l’Ontario.

Terre de la Couronne : Ne s’entend ni :

  1. des terres dont les droits de surface, les droits miniers ou les droits miniers et les droits de surface sont visés par un bail ou un permis d’occupation accordé par la Couronne;
  2. des terres que la Couronne, la Couronne du chef du Canada ou un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario utilise ou occupe de fait;
  3. des terres dont on cesse l’utilisation ou qui sont réservées ou affectées à une fin publique;
  4. des terres détenues par un ministère du gouvernement de l’Ontario.

Titulaire : Le titulaire enregistré, lorsqu’il s’agit du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi.

Minéraux : Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole.

Claim : Parcelle de terrain, submergée ou non, sur laquelle un claim est inscrit conformément au paragraphe 38 (2), ou est réputé l’avoir été en application de l’article 38.2 ou 38.3, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines ou après ce jour. S’entend notamment d’un claim sur cellule et d’un claim sur cellule mixte.

Terrains miniers : « S’entend en outre :

  1. des terrains et des droits miniers concédés par lettres patentes ou donnés à bail en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret visant des mines, des minéraux ou une exploitation minière;
  2. des terrains ou des droits miniers qui sont accordés comme concession locative, inscrits comme claim ou utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’exploitation minière;
  3. des droits de surface octroyés uniquement à des fins d’exploitation minière. Droits miniers : Le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous un terrain quelconque.

Lettres patentes : Concession de la Couronne en fief simple ou concession de la Couronne d’un domaine inférieur au fief simple accordée sous le grand sceau. S’entend notamment de lettres patentes à bail et de lettres patentes franches.

Sud de l’Ontario : Partie de la province de l’Ontario qui n’est pas le Nord de l’Ontario.

Nord de l’Ontario : Partie de la province de l’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa.

Droits de surface : Tout droit foncier à l’exception des droits miniers.

Non concédé par lettres patentes : Lorsqu’un terrain ou des droits miniers sont visés, s’entend d’un terrain ou de droits miniers pour lesquels ne sont en vigueur ni lettres patentes, ni bail, ni permis d’occupation, ni aucune autre forme de concession de la Couronne.

Termes clés utilisés dans cette politique et dont la définition ne figure pas dans la Loi sur les mines

Pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi : La capacité de choisir d’appliquer strictement ou non les exigences législatives et réglementaires. Dans le contexte de la présente politique, le pouvoir discrétionnaire en matière d’application signifie que le ministère choisira généralement de ne pas imposer de peines ou d’émettre d’ordonnances à une personne tant qu’il est convaincu que cette personne entreprend la collecte de minéraux à des fins de loisir conformément aux règles énoncées dans la présente politique.

Roches : Désigne toutes les matières solides naturelles composées d’un ou de plusieurs minéraux.


1La Loi sur les mines ne réglemente pas l’extraction de toutes les ressources minérales en Ontario. Les collectionneurs de minéraux amateurs sont encouragés à se reporter à la Loi sur les ressources en agrégats et à d’autres lois et à demander un avis juridique indépendant pour confirmer leurs obligations légales.