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Réserves : la réserve riveraine de droits de surface de 120 mètres

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.

But

La présente politique a pour objet d’orienter les clients en ce qui a trait à la réservation de droits de surface le long d'une étendue d’eau, conformément à l’article 40 de la Loi sur les mines, qui impose une réserve de droits de surface de 120 mètres le long du littoral de terres recouvertes d’eau ou en bordure d’eau dans un claim minier.

Contexte

Le titulaire d’un permis de prospection peut prospecter des minéraux et enregistrer un claim minier sur toute terre de la Couronne qui est ouverte à la prospection et à l’enregistrement de claims miniers en vertu de la Loi sur les mines.

Un claim minier ne confère aucun droit, titre ou intérêt sur le terrain, autre que le droit d’effectuer des travaux d’évaluation prescrits ou d’obtenir un bail minier de la Couronne. Cela comprend le droit d’utiliser les droits de surface non restreints détenus par la Couronne à l’intérieur des limites du claim minier à des fins d’exploration et de mise en valeur. Sous réserve de certaines conditions, le titulaire d’un claim minier a droit à un bail du claim minier et peut choisir de demander un bail des droits miniers seulement ou un bail des droits miniers et de surface.

Le droit du titulaire du claim d’utiliser les droits de surface détenus par la Couronne à des fins d’exploration et de mise en valeur et de demander un bail des droits de surface en vertu de la Loi sur les mines a priorité sur tout autre droit d’utilisation ou de disposition des droits de surface, après l’enregistrement du claim minier.

La province exerce des réserves lorsque des terres de la Couronne sont accordées à des tenures privées. Les réserves permettent à la Couronne de conserver un droit particulier ou une partie de la terre cédée. En vertu de l’article 40 de la Loi sur les mines, lorsqu’un claim minier comprend des terres recouvertes d’eau ou en bordure d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne (la « réserve riveraine »).

La réserve riveraine est réputée s’appliquer à tous les claims miniers non brevetés et avoir été faite sur ceux-ci, à moins que le ministre n’y renonce.

Le but de la réserve riveraine est de permettre la Province de conserver le contrôle des rives pour des projets d’aménagement tels que des centres de villégiature d’été, des chalets ou des lotissements en vertu de la Loi sur les terres publiques. Il s’agit d’une réserve standard qui s’applique à tous les claims miniers lorsqu’ils sont enregistrés, à moins que le ministre (ou un délégué du ministre) n’y renonce comme le prévoit la présente politique.

Impact des réserves de droits de surface sur les claims miniers

La réserve de droits de surface sur des claims miniers non concédés par lettres patentes peut avoir une incidence sur certaines activités d’exploration ou restreindre les droits accordés aux titulaires de claims.

Les titulaires de claims ont le droit d’utiliser les droits de surface d’un claim minier à des fins d’exploration et de mise en valeur. Cela comprend la construction ou la mise en place d’un ou de plusieurs bâtiments sur un claim minier non concédé par lettre patente, si le ou les bâtiments sont requis pour effectuer des travaux d’exploration et mise en valeur. La réserve de droits de surface peut affecter la capacité du titulaire du claim à utiliser les droits de surface sur certaines parties du claim minier.

Les titulaires de claims peuvent demander un bail pour leurs claims miniers si certaines conditions sont remplies. Les baux miniers peuvent comprendre tous les droits miniers et droits de surface détenus par la Province sur un claim minier. La réserve de droits de surface peut affecter la capacité du titulaire du claim à acquérir un droit de tenure à bail sur les droits de surface pour certaines parties du claim minier.

Des dispositions peuvent être accordées en vertu de la Loi sur les terres publiques sans le consentement du titulaire du claim pour les terres situées dans un claim minier où les droits de surface ont été réservés.

REMARQUE : la réserve riveraine ne prive pas le titulaire du claim de son droit d’explorer. Le titulaire du claim a le droit, en vertu du paragraphe 50 (2) de la Loi sur les mines et sous réserve du paragraphe 50 (2.1), d’entrer sur celui-ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers dans ce claim.

Renonciation

La Loi sur les mines stipule que la réserve riveraine est réputée s’appliquer et avoir été faite sur tous les titres miniers non concédés par lettres patentes, à moins que le ministre ne renonce à cette réserve.

Le pouvoir de renoncer à la réserve riveraine est délégué au Section des terrains miniers de la Section des terrains miniers. Le chef exercera ce pouvoir en fonction de ce qui suit :

Communiquez avec la Section des terrains miniers

Pour toute demande de renseignements au sujet des réserves riveraines, veuillez communiquer avec :

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
Section des terrains miniers, Unité des services techniques
B-3, 933, chemin Ramsey Lake
Centre Willet Green Miller
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Télécopieur sans frais : 1 877 670-1444
Courriel : pro.ndm@ontario


Textes d'application

La loi sur les mines de l’Ontario L.R.O. 1990, chap. M. 14 et son règlement d’application peuvent être consultés en ligne à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m14#BK57


Loi sur les mines

Réserve de la Couronne

40 (1) Lorsqu’un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d’une étendue d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.

Application de la réserve aux claims non concédés par lettres patentes

40 (3) Les réserves des droits de surface autorisées par les paragraphes (1) et (2) sont réputées s’appliquer à tous les claims non concédés par lettres patentes et avoir été établies relativement à ceux-ci, à moins que le ministre ne renonce à ces réserves. L.R.O. 1990, chap. M. 14, par. 40 (3).

Droits sur un claim

50 (1) L’inscription d’un claim ou l’acquisition d’un droit ou d’un intérêt quelconque sur un claim par une personne ne confère à celle-ci, 2017, chap. 6, annexe 2, art. 30.

Droits de surface

50 (2) Le titulaire d’un claim ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les droits de surface du claim autre que le droit, sous réserve des exigences de la présente loi, d’entrer sur celui-ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers dans ce claim. L.R.O. 1990, chap. M. 14, par. 50 (2); 2009, chap. 21, par. 28 (1).

Travaux d’exploration

50 (2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un claim ne doit entrer sur celui-ci ou en utiliser ou en occuper une partie aux fins de travaux d’exploration sur le claim que s’il a été satisfait aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et à celles des règlements. 2009, chap. 21, par. 28 (2).