Ministère de l’Énergie et des Mines
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Accueil » Politiques, normes et directives » Politiques » Travaux d’évaluation – Allocation des crédits
Le but de la présente politique est de fournir une orientation aux titulaires de claims et aux décideurs en ce qui concerne leurs options pour satisfaire aux exigences relatives aux travaux d’évaluation en vertu de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14 (la Loi) et du Règlement de l’Ontario 65/18 (le Règlement). Les titulaires de claims peuvent allouer des crédits, appliquer des crédits ou faire des paiements au lieu de travaux.
Les titulaires de claims doivent exécuter les unités annuelles de travail d’évaluation requises pour que leurs claims restent en règle. Ils doivent effectuer des travaux d’évaluation et soumettre un rapport de travaux d’évaluation conforme aux normes techniques décrites dans le document Technical Standards for Assessment Work Reports accessible par l’entremise du Système d’administration des terrains miniers (SATM). Le ministre examine le rapport et attribue les crédits de travail d’évaluation conformément au règlement. Les crédits de travail d’évaluation sont ensuite placés dans la réserve des terrains miniers sur lesquels les travaux ont été effectués.
Les crédits de travail d’évaluation dans la réserve pour les terrains miniers peuvent ensuite être distribués à un claim minier pour satisfaire aux exigences annuelles relatives aux travaux d’évaluation pour le claim. Il existe deux types de distribution des crédits de travail d’évaluation :
L’application SATM sera utilisée pour distribuer et appliquer les crédits de travail d’évaluation. Le ministère a préparé des directives qui concernent l’allocation et l’application de crédits de travail d’évaluation. Les documents sont disponibles sur le site Web du ministère : Distribuer les crédits approuvés, Présenter la distribution provisoire et Réviser la distribution provisoire.
Dans certaines circonstances, le titulaire d’un claim peut effectuer un paiement au lieu de travaux d’évaluation requis pour un claim minier. Un paiement au lieu de travaux est versé au ministre au plus tard à la date d’échéance du claim minier. Les paiements doivent être soumis par l’entremise du SATM. Les titulaires de claims peuvent consulter la directive Paiement au lieu de travaux disponible sur notre site Web.
Le montant des crédits de travail d’évaluation qu’un claim minier peut recevoir est le montant requis pour satisfaire à l’unité annuelle de travail d’évaluation en cours et les cinq unités annuelles subséquentes.
Le montant maximal des crédits de travail d’évaluation qui peuvent être alloués à partir de la réserve de terrains miniers est fixé en fonction du type de tenure concernée et de la taille des terrains miniers.
Pour les claims miniers, les montants maximaux des crédits de travail d’évaluation qui peuvent être alloués à partir d’une réserve sont les suivants :
Taille du claim |
Allocation maximale par année d’évaluation |
Claims sur cellule mixte |
50 000 $ |
1 à 2 cellules |
50 000 $ |
3 à 5 cellules |
100 000 $ |
6 à 25 cellules |
150 000 $ |
Pour les terrains miniers autres que des claims miniers, comme des baux, des lettres patentes ou des permis d’occupation (exploratoires ou miniers), les montants maximaux des crédits de travail d’évaluation qui peuvent être distribués à partir d’une réserve sont les suivants :
Superficie (ha) |
Allocation maximale par année civile |
≤25 |
50 000 $ |
>25 à ≤100 |
100 000 $ |
>100 |
150 000 $ |
Les crédits de travail d’évaluation provenant de la réserve pour les terrains miniers ne peuvent pas être distribués à un claim minier continu, sauf si les terrains :
Les claims miniers sont contigus si les cellules de la grille provinciale dans lesquelles ils sont situés sont contiguës au sens du paragraphe 17 (4) du Règlement.
Aux fins de l’allocation des crédits de travail d’évaluation à partir d’une réserve d’un claim minier (fournisseur) à un autre claim minier contigu (receveur), la contiguïté est considérée comme étant établie lorsque les cellules de la grille provinciale dans lesquelles les claims miniers (y compris les claims sur cellule mixte) sont situés sont contigus de l’une des façons suivantes :
Les terrains miniers (y compris les claims miniers et les terrains miniers qui ne sont pas des claims) sont contigus s’ils satisfont aux règles de contiguïté décrites dans les paragraphes 17 (4), (5) et (6) du Règlement. Aux fins de l’allocation des crédits de travail d’évaluation de la réserve de terrains miniers qui ne sont pas des claims à un claim minier contigu, la contiguïté est considérée comme étant établie si :
Note : Le bas de la punaise indique l’emplacement des terrains miniers ou du claim minier.
Note : Le bas de la punaise indique l’emplacement des terrains miniers.
Note : Le bas de la punaise indique l’emplacement des terrains miniers.
Note : Les terrains miniers concédés par lettres patentes en fief simple doivent être inscrits dans le dossier d’impôt des terrains miniers avant de pouvoir être utilisés pour établir la contiguïté. Si une propriété n’est pas inscrite dans le dossier d’impôt des terrains miniers, le propriétaire doit fournir un avis écrit au ministère au moins 30 jours avant d’allouer les crédits de travail d’évaluation dans le SATM. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique relative à l’impôt sur les terrains miniers.
Le titulaire d’un claim peut effectuer un paiement au lieu de travaux d’évaluation requis pour un claim minier. Voici les limites prescrites :
Pour toute question concernant les coûts d’évaluation, veuillez contacter :
Ministère de l’Énergie et des Mines
Section des terrains miniers
Unité de la tenure minière et de l’évaluation
B-3, 933 Ramsey Lake Road
Centre Willet Green Millet
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : mlas.ltau@ontario.ca
66 (3) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 2009, chap. 21, par. 34 (3).
8. (2) Les crédits de travail d’évaluation ont pour objet de permettre aux titulaires de claim de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées sur le claim, en application de l’article 65 de la Loi et en les utilisant conformément à la présente partie.
(4) Le titulaire de claim est autorisé à faire ce qui suit dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation :
9. (1) Le ministre examine tous les rapports de travaux d’évaluation soumis en application de l’article 6 et évalue les travaux qui y sont décrits afin de décider :
(2) Le ministre transfère le montant des crédits de travail d’évaluation dans une réserve créée pour le claim en application de l’article 16.
(3) Le titulaire de claim peut, conformément aux articles 17 et 19, allouer des crédits de travail d’évaluation d’une réserve au claim selon un montant qui est suffisant pour satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation qu’il doit exécuter sur le claim en application de l’article 65 de la Loi :
17 (4) Aux fins de l’attribution à un claim contigu, en vertu de l’alinéa (3) b), de crédits de travail d’évaluation de la réserve d’un claim, des claims sont considérés comme étant contigus si les cellules de la grille provinciale dans lesquelles ils sont situés sont contiguës de l’une des façons suivantes :
17 (5) Aux fins de l’attribution à un claim contigu, en vertu de l’alinéa (3) b), de crédits de travail d’évaluation d’une réserve de terrains miniers qui ne sont pas des claims, les terrains miniers et un claim sont considérés comme étant contigus si, selon le cas :
17 (6) Le titulaire ou propriétaire de terrains miniers ne doit pas attribuer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve de ces terrains à un claim contigu, sauf si les terrains miniers et le claim, et tout autre claim ou terrain minier qui les relie entre eux conformément aux règles de contiguïté décrites aux paragraphes (4) et (5) :
18. (1) Le titulaire ou propriétaire de terrains miniers peut nommer un chef des travaux pour allouer à sa place et conformément au présent règlement les crédits de travail d’évaluation des réserves de ces terrains.
19. Le montant des crédits de travail d’évaluation de la réserve d’un claim ou d’autres terrains miniers qui peuvent être alloués à un claim à un moment donné est assujetti aux plafonds suivants :
Loi sur les mines
Regl. de l’Ont. 65/18 : Travaux d’évaluation