Ministère de l’Énergie et des Mines
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L’objectif de la présente politique est de fournir des directives aux titulaires de claims et aux décideurs sur la façon dont le registrateur examinera les demandes de prorogation des délais en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les mines, qui autorise le registrateur, en réponse aux demandes présentées par des titulaires de claims, à accorder une prorogation de délai d’exécution des travaux d’évaluation ou de dépôt d’un rapport sur les travaux afin de satisfaire aux unités annuelles requises pour un claim minier (une « ordonnance du registrateur »). Cette police décrit aussi les circonstances dans lesquelles le registrateur peut, en vertu du paragraphe 138(2) de la Loi, accorder de sa propre initiative une prorogation de délai lorsque le Système d’administration des terrains miniers (SATM) est en panne ou autrement indisponible.
De plus, cette police décrit les circonstances particulières pouvant justifier un arrêté du ministre par sa propre initiative en vertu de l’article 73.1 de la Loi (Arrêtés du ministre dans des circonstances particulières).
Les titulaires de claims doivent satisfaire aux unités annuelles requises de travaux d’évaluation pour que leurs claims demeurent en règle. Ils doivent effectuer des travaux d’évaluation (exploration) admissibles et présenter un rapport de travaux d’évaluation au moyen du SATM. Le ministre examine le rapport et attribue des crédits pour les travaux d’évaluation conformément au Règlement de l’Ontario 65/18. Les crédits attribués aux travaux d’évaluation doivent être appliqués à un claim minier au plus tard à la « date d’échéance » du claim pour satisfaire aux unités d’évaluation requises et éviter que le claim ne devienne pas ouvert à l’inscription.
Les titulaires de claims peuvent utiliser le SATM pour appliquer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour un claim minier ou pour allouer des crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour les terrains miniers contigus, afin de satisfaire les unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation. Sous certaines conditions, les titulaires de claims peuvent effectuer des paiements à la place des travaux et appliquer ces paiements pour satisfaire aux unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation.
Les titulaires de claims ont la responsabilité de maintenir leurs claims miniers en règle en satisfaisant aux unités annuelles requises de travaux d’évaluation pour leurs claims miniers, ou en demandant une ordonnance discrétionnaire pour une prorogation des délais. Dans certaines circonstances, il est possible de demander à la place une ordonnance ou un arrêté d’exclusion d’une période en vertu de l’article 67 de la Loi, ce qui n’est pas couvert par la présente politique (veuillez consulter la politique Exclusion d’une période).
Une prorogation de délai prolonge la date d’échéance d’un claim minier, ce qui accorde au titulaire du claim un délai supplémentaire pour satisfaire aux unités annuelles requises de travaux d’évaluation pour l’année d’évaluation applicable.
La Loi autorise trois types d’ordonnances ou d’arrêtés de prorogation des délais:
Seules les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 73(1) nécessitent une demande de la part du titulaire de claim. Les deux autres types de prorogation sont accordés de la propre initiative du registrateur ou du ministre, selon le cas.
Le paragraphe 138(2) de la Loi habilite le registrateur à rendre une ordonnance de prorogation de délai de sa propre initiative si le SATM a été indisponible pendant un certain temps, si les titulaires de claims ont été dans l’impossibilité d’y accéder et si aucun avis approprié n’a été donné quant à cette période d’indisponibilité. Le ministère vérifiera la date et la durée de l’Indisponibilité du SATM. Remarque : l’impossibilité pour un titulaire de claim d’accéder au SATM en raison de problèmes techniques qui lui sont propres (connexion Internet impossible ou déficiente, problèmes informatiques, etc.) ne constitue pas un motif admissible pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 138(2).
Le registrateur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 138(2) avant ou après la date d’échéance d’un claim et proroger le délai imparti pour déposer un rapport sur les travaux. L’intérêt du titulaire dans le ou les claims est alors réputé ne pas s’éteindre en application de l’article 72, et les claims sont réputés ne pas être frappés de déchéance.
En vertu de l’article 8.1 du Règl. de l’Ont. 66/18, le registrateur ne doit pas ordonner une prorogation en vertu du paragraphe 138(2) si le ministère a publié au moins 24 heures à l’avance sur le babillard du SATM un avis d’indisponibilité du système. Le registrateur conserve toutefois le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu dudit paragraphe si, alors qu’un avis a été donné conformément à l’article susmentionné, l’indisponibilité a duré au-delà de la période indiquée dans l’avis.
Une ordonnance rendue en application de ce paragraphe ne nécessite pas de demande et ne donne lieu à aucuns frais.
Le paragraphe 73(1) de la Loi habilite le registrateur à accorder une prorogation des délais en réponse à une demande présentée par un titulaire de claim. Certaines conditions, énoncées à l’article 22 du règl. de l’Ont. 65/18, doivent être remplies préalablement à la délivrance d’une ordonnance du registrateur; ces conditions sont exposées ci-après. Le titulaire qui présente une demande d’ordonnance de prorogation de délai doit expliquer les circonstances qui l’empêcheront de satisfaire aux exigences des travaux d’évaluation pour la date d’échéance du claim minier. On trouvera plus bas des renseignements exigés à l’appui d’une demande d’ordonnance du registrateur. Le registrateur examine les renseignements fournis dans la demande pour décider s’il y a lieu d’accorder ou non une prorogation de délai.
Si le titulaire d’un claim a demandé une prorogation de délai dans le délai prévu au paragraphe 73(1) de la Loi, le claim ne sera pas confisqué à sa date d’échéance, sauf si le registrateur décide de refuser la prorogation de délai.
En vertu de l’article 73.1 de la Loi, le ministre peut prendre un arrêté de prorogation des délais s’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières touchant tous les claims ou une ou plusieurs catégories de claims et s’il estime qu’il n’est pas approprié de demander aux titulaires de claims concernés de présenter une demande de prorogation.
Les arrêtés du ministre ne doivent être pris qu’en de rares occasions. Les circonstances particulières pouvant donner lieu à un arrêté sont évaluées au cas par cas et peuvent comprendre des situations susceptibles de justifier une ordonnance en vertu du paragraphe 73(1), lorsque les effets de ces circonstances ne sont pas propres à un titulaire de claim en particulier, mais touchent une catégorie déterminée de claims.
Le ministre peut prendre un arrêté avant ou après la date anniversaire d’un claim. L’intérêt du titulaire dans le claim est alors réputé ne pas s’éteindre, même si l’arrêté est pris après la date anniversaire.
Un arrêté du ministre ne nécessite pas de demande et ne donne lieu à aucuns frais.
Ces circonstances particulières doivent nuire à la capacité d’une catégorie de titulaires de claims de présenter leurs rapports sur leurs travaux d’évaluation pendant une période déterminée. La durée maximale d’une prorogation de délai aux termes d’une ordonnance du registrateur ou d’un arrêté du ministère est d’un an; toute prorogation supplémentaire doit faire l’objet d’une nouvelle ordonnance ou d’un nouvel arrêté.
Le titulaire de claim qui demande une ordonnance du registrateur doit être prêt à justifier sa demande. Une demande de prorogation de délai doit être soumise au Bureau d’enregistrement provincial minier dans les 30 jours qui précèdent la date d’échéance du claim minier. Le dossier de demande complet doit comprendre les éléments suivants :
La demande doit répondre en détail aux questions suivantes :
Les titulaires de claims doivent savoir ce qui suit :
Les demandes de prorogation des délais présentées conformément à qui précède et les pièces justificatives doivent être envoyées au Bureau provincial d’enregistrement minier, à l’adresse pro.ndm@ontario.ca.
Le ministre tiendra compte des documents justificatifs et des autres éléments de preuve présentés pour démontrer que le titulaire du claim a fait des efforts de bonne foi pour effectuer les travaux d’évaluation requis pour satisfaire aux unités annuelles des travaux d’évaluation.
Les éléments de preuve que le registrateur peut prendre en considération comprennent :
Le paragraphe 73(3) de la Loi prévoit que, durant la période pendant laquelle une demande d’ordonnance de prorogation des délais du registrateur est à l’étude, l’intérêt du titulaire à l’égard du claim minier ne s’éteint pas et que le claim n’est pas frappé de déchéance en application de l’article 72 de la Loi. Si le registrateur n’accorde pas la prorogation des délais et si cette décision est prise après la date d’échéance du claim, l’intérêt du titulaire du claim à l’égard du claim s’éteint, et le claim est frappé de déchéance avec effet à la date d’échéance du claim, conformément à l’article 72 de la Loi.
Les circonstances suivantes ne justifient pas une ordonnance du registrateur :
Une prorogation des délais a pour effet de définir une nouvelle date d’échéance pour l’année d’évaluation en cours. Elle ne modifie ni la date d’échéance des années d’évaluation antérieures ni la date anniversaire du claim.
Exemples :
1. Un registrateur, à la demande du titulaire du claim, accorde une prorogation des délais pour satisfaire aux unités annuelles requises de travaux d’évaluation, comme suit :
2. Un registrateur, à la demande du titulaire du claim, accorde une prorogation supplémentaire du délai pour satisfaire aux unités annuelles requises de travaux d’évaluation, comme suit :
Pour toute demande de renseignements au sujet des prorogations des délais, veuillez communiquer avec :
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses Naturelles et des Forêts
Section des Terrains Miniers, Unité des Services Techniques
B-3, 933, chemin Ramsey Lake
Centre Willet Green Miller
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : pro.ndm@ontario.ca
65 (1) Après l’inscription d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année conformément aux règlements ou peut, dans les circonstances prescrites et dans la mesure que permettent les règlements, effectuer à leur place des paiements conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (1).
72 (1) Sous réserve des paragraphes 67 (6) et 73 (3), l’intérêt du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes s’éteint et le claim est frappé de déchéance sans déclaration, inscription de renseignements dans un registre ni acte de la part de la Couronne si le titulaire omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes au plus tard à la date anniversaire du claim, comme l’exige l’article 65 :
73 (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une demande à cet effet lui est présentée dans les 30 jours de la date anniversaire du claim et qu’il est convaincu qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 49.
73 (3) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le registrateur ait décidé de ne pas rendre l’ordonnance.
73.1 (1) S’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières, le ministre peut, sans présenter de demande et de sa propre initiative, prendre l’un ou l’autre des arrêtés suivants à l’égard de tous les claims ou d’une ou de plusieurs catégories de claims :
(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim avant ou après sa date anniversaire.
(3) Si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe 67 (1) excluant une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose, le paragraphe 67 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des dates anniversaires applicables.
(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim après sa date anniversaire, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article.
(5) Le ministre remet promptement une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article au bureau du registrateur.
(6) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur :
138 (1) Les délais impartis pour l’accomplissement d’un acte de procédure ou pour l’accomplissement d’une chose à un des bureaux suivants qui expirent ou tombent un samedi, dimanche, jour férié ou tout autre jour de fermeture du bureau approprié sont prorogés jusqu’au jour d’ouverture suivant du bureau approprié et l’acte visé peut être accompli ce jour-là :
(2) Lorsque les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système d’administration des terrains miniers du ministère tombent un jour où le système n’est pas disponible pour une raison quelconque, un registrateur peut, avant ou après l’expiration des délais, ordonner la prorogation de ceux-ci, sous réserve des règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, art. 67.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 138 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 34, annexe 8, art. 8)
Idem : effet sur les baux
(2.1) Si un registrateur proroge, en vertu du paragraphe (2), les délais impartis relativement à une demande de reconduction d’un bail aux termes de la présente loi, le bail est réputé ne pas expirer ou avoir expiré, selon le cas, jusqu’à l’expiration des délais prorogés. 2020, chap. 34, annexe 8, art. 8.
(3) Si après la date anniversaire d’un claim un registrateur proroge les délais impartis pour soumettre un rapport sur les travaux d’évaluation du claim ou pour effectuer des paiements à leur place, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article.
22. Pour l’application du paragraphe 73 (1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une ordonnance de prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet :
19. Le montant des crédits de travail d’évaluation de la réserve d’un claim ou d’autres terrains miniers qui peuvent être alloués à un claim à un moment donné est assujetti aux plafonds suivants:
8.1 (1) Pour l’application du paragraphe 138 (2) de la Loi, un registrateur ne doit pas ordonner une prorogation si les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système d’administration des terrains miniers du ministère tombent un jour où le système n’est pas disponible pendant une certaine période et que toutes les circonstances suivantes sont réunies :
Le ministère a donné un avis, au plus tard 24 heures avant le début de la période, de la non-disponibilité du système et précisé la durée de cette période de non-disponibilité.
L’avis a été donné conformément à la disposition 1 du paragraphe 13.2 (1) du Règlement de l’Ontario 45/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 35/20, art. 4.
(2) Le registrateur peut ordonner une prorogation des délais si le système d’administration des terrains miniers du ministère demeure non-disponible après la fin de la période à l’égard de laquelle l’avis a été donné en application du paragraphe (1) et que les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système tombent pendant cette période continue. Règl. de l’Ont. 35/20, art. 4.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les circonstances indiquées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard de la période continue. Règl. de l’Ont. 35/20, art. 4.
« date anniversaire » À l’égard d’un claim, s’entend de l’une ou l’autre des dates suivantes :
« année d’évaluation » Relativement à un claim, s’entend de la période d’un an comprise entre le jour de son inscription et sa première date anniversaire ainsi que de chaque période subséquente comprise entre les dates anniversaires.
« contigu » Relativement à des terrains miniers, notamment des claims, s’entend de plusieurs claims ou terrains miniers qui satisfont aux exigences des paragraphes 17 (4), (5) et (6).
« date limite » Relativement à un claim, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit lui allouer des crédits de travail d’évaluation dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation décrit à la partie IV, laquelle date est fixée en application de l’article 10.