Ministère de l’Énergie et des Mines
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La présente politique a pour objet de fournir des directives aux titulaires de claims et aux décideurs en ce qui a trait au droit d’être relevé de la déchéance d’un claim non concédé par lettres patentes, conformément aux articles 49 et 185 de la Loi sur les mines (la Loi).
Les titulaires de claims doivent satisfaire aux unités annuelles de travaux d’évaluation requises pour que leurs claims demeurent en règle. Ils doivent effectuer des travaux d’évaluation (d’exploration) admissibles et présenter un rapport de travaux d’évaluation par l’entremise du Système d’administration des terrains miniers (SATM). Le ministre examine le rapport et attribue des crédits pour les travaux d’évaluation conformément au Règlement de l’Ontario 65/18. Les crédits pour travaux d’évaluation doivent être appliqués à un claim minier au plus tard à la « date d’échéance » du claim pour satisfaire aux unités d’évaluation requises et éviter que le claim ne soit confisqué.
Les titulaires de claims peuvent utiliser l’application du SATM pour allouer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour un claim minier ou pour allouer des crédits de travaux d’évaluation de la réserve pour les terrains miniers contigus, afin de satisfaire aux unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation. Sous certaines conditions, les titulaires de claims peuvent effectuer des paiements à la place des travaux d’évaluation et appliquer ces paiements pour satisfaire aux unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation.
Les titulaires de claims ont la responsabilité de maintenir leurs claims miniers non concédés par lettres patentes en règle en satisfaisant aux unités d’évaluation annuelles requises pour leurs claims miniers, ou en demandant une prorogation discrétionnaire du délai ou une exclusion de délai, qui ne sont pas couvertes par cette politique (veuillez consulter les politiques Prorogation de délai et Exclusion de délai).
Un claim minier sera confisqué à 0 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est (selon le cas) le lendemain de la date d’échéance du claim minier si les unités d’évaluation annuelles requises pour le claim n’ont pas été satisfaites. Les terrains des cellules de la grille provinciale correspondant au claim déchu pourront être utilisées pour l’enregistrement des claims miniers à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est (selon le cas) le deuxième jour suivant la déchéance, à moins que les terrains ou une partie d’entre eux ne soient pas ouverts pour l’enregistrement d’un claim minier.
La déchéance d’un claim minier non concédé par lettres patentes peut être levée par un registrateur ou le ministre dans des conditions précises. Un claim minier qui est exempté de la déchéance sera réintégré à son statut au moment de la déchéance (titulaire du claim, crédits de travail d’évaluation et antécédents de travaux) et une nouvelle date d’échéance sera fixée.
Il existe deux types d’ordonnances de relève de déchéance :
La présente politique s’applique aux deux types d’ordonnances, celles que l’on demande au registrateur et celles que l’on demande au ministre. Pour de plus amples renseignements sur l’obtention d’une ordonnance de relève de déchéance du Tribunal des mines et des terres, veuillez communiquer avec le registrateur du Bureau du Tribunal des mines et des terres.
Un registrateur peut, par ordonnance, relever un claim minier non concédé par lettres patentes à la déchéance si le claim est susceptible d’être déchu à la suite d’une erreur administrative de la part de la Couronne.
Aux fins du paragraphe 49 (1) de la Loi sur les mines, une erreur administrative est définie comme une erreur manuelle ou une erreur de traitement de données qui survient en raison d’une saisie incorrecte des données, d’une programmation informatique incorrecte, d’autres erreurs au cours de l’analyse des données ou d’une mauvaise communication des renseignements.
Dans les cas où une autre personne a enregistré un claim minier pour les mêmes cellules après la déchéance, le registrateur peut imposer des conditions à l’ordonnance de relève de déchéance ou peut renvoyer l’affaire au Tribunal des mines et des terres.
Le ministre peut, par arrêté, relever de la déchéance tout claim minier non concédé par lettres patentes aux conditions qu’il estime indiquées. Le ministre examinera un tel arrêté si le titulaire du claim n’a pas été en mesure de satisfaire aux unités annuelles requises pour les travaux d’évaluation en raison de circonstances exceptionnelles.
Une relève de déchéance contourne le cycle normal des claims miniers prescrit par la Loi. Le ministre n’accordera pas de relève de déchéance pour les claims qui ont été déchus en raison d’une gestion insatisfaisante du claim
Les demandes de relève de déchéance seront examinées au cas par cas. Il s’agit d’une décision discrétionnaire prise par le ministre (ou un délégué du ministre) après évaluation des renseignements fournis par le titulaire du claim. La décision du ministre est finale et ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal des mines et des terres.
Le ministre n’examinera une demande de relève de déchéance que si le titulaire du claim peut démontrer toutes les conditions et exigences suivantes :
La demande de relève de déchéance présentée par le titulaire du claim doit être faite par écrit et soumise au Bureau provincial d’enregistrement minier, accompagnée des droits de demande non remboursables exigibles. La demande écrite doit identifier les claims déchus pour lesquels la relève est demandée, et elle doit décrire :
Note : La présentation de la demande et le paiement des droits de demande non remboursables ne garantissent pas que la relève de déchéance sera accordée. Les clients doivent s’assurer de soumettre tous les documents pertinents au moment de la présentation de leur demande.
Les preuves qui démontrent les efforts raisonnables et de bonne foi du titulaire du claim pour satisfaire aux exigences du travail d’évaluation peuvent inclure :
Pour toute demande de renseignements au sujet de la relève de déchéance, communiquez avec :
Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
Section des terrains miniers, Unité des services techniques
B-3, 933, chemin Ramsey Lake
Centre Willet Green Miller
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Télécopieur sans frais : 1 877 670-1444
Courriel : pro.ndm@ontario
La loi sur les mines de l’Ontario L.R.O. 1990, chap. M. 14 et son règlement d’application peuvent être consultés en ligne à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m14#BK57
49 (1) Le registrateur peut rendre une ordonnance relevant de la déchéance le claim non concédé par lettres patentes qui fait l’objet d’une déchéance en raison d’une erreur administrative de la Couronne. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 29 (1).
185 (1) Le ministre peut ordonner la révocation, la résiliation ou l’annulation de la confiscation des terrains miniers ou des droits miniers en vertu de la présente loi ou la révocation, la résiliation ou l’annulation de la résiliation d’un bail à l’égard de terrains miniers en vertu de la présente Loi. Il peut aussi dégager de la confiscation les claims non concédés par lettres patentes aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 36.
185 (2) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des claims non concédés par lettres patentes, une mention de l’ordonnance est inscrite sur le relevé du claim et l’ordonnance est enregistrée dans le registre des claims. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 82 (1).
185 (3) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des baux ou des lettres patentes franches, le sous-ministre fait enregistrer l’ordonnance au bureau d’enregistrement immobilier compétent; dès lors les terrains miniers ou les droits miniers sont dévolus de nouveau à la personne qui était propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers ou des droits miniers au moment de la confiscation ou de la résiliation, ou à ses successeurs ou ayants droit, sous réserve de tout privilège, hypothèque ou charge inscrit ou enregistré avant la confiscation ou la résiliation et qui est en souffrance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 185 (3).
185 (4) Lorsqu’une requête est présentée pour que soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que les terrains miniers ou les droits miniers visés par la requête soient soustraits à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et au bail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 82 (2).
185(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas dégager un claim sur cellule mixte de la confiscation dans les cas où le paragraphe 38.3 (2) s’applique. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 82 (3).