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Ministère des Mines

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Sites d’importance culturelle pour les Autochtones-Soustractions et restrictions des droits de surface

Le ministère examine actuellement et met à jour ses politiques afin de tenir compte des récents changements apportés à la Loi sur les mines, en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’enregistrement en ligne des claims miniers et d’un système électronique d’administration des terrains miniers (SATM). Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui le consultent devraient considérer ce contenu comme étant en transition et sujet à des modifications.

But

Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines (EDNM, ministère) veut s’assurer que les terres identifiées par les collectivités autochtones comme étant des sites susceptibles de répondre aux critères prescrits en tant que sites d’importance culturelle pour les Autochtones sont dûment prises en considération afin d’assurer leur protection et de contribuer à établir des relations entre les collectivités, le ministère et les promoteurs industriels. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’identifier rapidement les terres afin de les soustraire à la prospection, à l’enregistrement des claims miniers, à la vente et à la location. Cette politique décrit la façon dont le Ministère traitera les demandes de protection des sites d’importance culturelle pour les Autochtones.
Remarque : La présente politique ne porte que sur les sites d’importance culturelle pour les Autochtones aux fins de la Loi sur les mines ou en vertu de celle-ci. Ce terme peut être utilisé différemment par d’autres ministères.

Application et portée

CONTEXTE

La Loi sur les mines comprend des dispositions visant à aider le ministère à réduire au minimum ou à éviter la perturbation des « sites d’importance culturelle pour les Autochtones » causée par les activités d’exploration et d’exploitation minière. Il peut s’agir notamment de soustraire des terres à la prospection, à l’enregistrement, à la vente ou à la location de claims miniers en vertu de l’article 35 de la Loi lorsqu’il n’existe pas encore de tenure minière ou, en dernier recours, de restreindre les droits du titulaire du claim à utiliser certaines parties en surface du claim (« restriction des droits de surface »), en vertu du paragraphe 51 (4).

La décision d’utiliser l’un ou l’autre de ces outils est une décision discrétionnaire et sera prise conformément à l’objet de la Loi, aux critères prescrits dans le règlement de l’Ontario 45/11 (le règlement) et aux processus énoncés dans cette politique.

Les soustractions et les restrictions des droits de surface effectués en vertu de la Loi sur les mines ont pour effet de restreindre ou d’interdire uniquement les activités d’exploration et d’exploitation minières. Si une collectivité autochtone souhaite obtenir d’autres mesures de protection dans des domaines précis, elle doit s’adresser à d’autres ministères ou organismes compétents. En retour, ils peuvent avoir besoin de renseignements différents de ceux que le ministère peut exiger pour les sites d’importance culturelle pour les Autochtones en vertu de la Loi sur les mines.

L’examen des sites d’importance culturelle pour les Autochtones se veut un processus simple fondé sur de l’information facilement accessible au sujet de régions connues d’une collectivité autochtone. Cette politique et ce processus n’exigent pas, ne font pas double emploi avec la planification de l’utilisation des terres, la cartographie des valeurs, les études archéologiques ou d’autres processus semblables, ou n’amorcent pas de tels processus, bien que l’information recueillie par ces processus puisse être soumise et utile à EDNM pour prendre une décision concernant un site particulier.

Enfin, l’examen par EDNM des sites d’importance culturelle pour les Autochtones n’a pas pour but de déroger à l’obligation qu’elle peut avoir de consulter les communautés autochtones, ni d’interpréter ou de déterminer les droits ancestraux ou issus de traités. Pour plus de clarté, il n’est pas nécessaire, aux fins de la Loi sur les mines, que les terres admissibles à être considérées comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones soient des terres qui seraient autrement protégées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

CONFIDENTIALITÉ

EDNM reconnaît que les préoccupations concernant la propriété et la confidentialité des renseignements de nature délicate constituent souvent un obstacle et un facteur de dissuasion pour les collectivités autochtones lorsqu’il s’agit de déterminer les sites qu’elles souhaitent faire protéger d’une manière ou d’une autre.

Aux fins des soustractions, EDNM a besoin de suffisamment d’information pour prendre une décision. L’information recueillie sera considérée et classée comme délicate et confidentielle, et ne sera disponible à l’interne qu’en cas de besoin d’en connaître. Dans des circonstances appropriées, EDNM peut également partager certains renseignements avec d’autres ministères.

Les zones qui ont été soustraites de la prospection et de l’enregistrement des claims miniers seront indiquées sur le visualiseur cartographique du Système d’administration des terrains miniers (SATM) d’EDNM, mais n’indiqueront pas la raison précise de la soustraction ni les renseignements sur lesquels la décision était fondée (p. ex : « Cette zone est soustraite en raison de son caractère culturel, écologique ou d’une autre nature sensible »). Les renseignements contenus dans une demande de soustraction ne seront pas versés au dossier public.

L’information recueillie par EDNM pour déterminer s’il y a lieu d’imposer une restriction des droits de surface sera nécessairement traitée différemment étant donné que le titulaire du claim qui serait touché par la restriction a le droit d’être avisé de toute restriction proposée et de présenter des observations à EDNM sur la proposition.

Enfin, EDNM est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et, malgré les efforts déployés pour préserver la confidentialité, peut néanmoins être tenu de divulguer des renseignements qui ont été recueillis à l’appui d’une restriction ou une soustraction ou aux droits de surface dans certaines circonstances.

CONSIDÉRATIONS POUR L’ÉVALUATION

Les critères relatifs aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones utilisés dans la présente politique sont énoncés à l’article 9.10 du règlement, qui se trouve ci-dessous. Cette politique définit la façon dont les critères seront interprétés et appliqués.

25 hectares ou moins

Les sites qui seront considérés pour leur soustraction à titre de « site d’importance culturelle pour les Autochtones » doivent avoir une superficie de 25 hectares ou moins. Les terres qui dépassent ce critère sont prises en compte dans le cadre du processus de soustraction des terres d’d'EDNM. Pour répondre davantage aux préoccupations relatives à la confidentialité et à la sensibilité, les soustractions de sites d’importance culturelle pour les Autochtones seront généralement effectuées par incréments de taille et de forme standard (polygones à quatre côtés par incréments de 4, 9, 16 ou 25 hectares). La zone soustraite sera de la superficie minimale nécessaire, déterminée par le ministère par le biais d’un dialogue avec la collectivité, et comprendra une superficie suffisante de terres entourant la valeur spécifique pour assurer la protection appropriée de ses caractéristiques ou de ses utilisations.

Les restrictions des droits de surface s’appliqueront à la plus petite superficie de terrain nécessaire pour tenir compte de l’utilisation et de l’importance du site identifié et les limites seront conformes à la nature du site en question plutôt qu’à un polygone standard à quatre côtés. Veuillez vous reporter à la section « Considération des restrictions des droits de surface » ci-dessous pour de plus amples renseignements sur la façon dont ces restrictions seront examinées par le ministère.

La nature du site

Les critères ci-dessus sont destinés à être interprétés et appliqués avec souplesse, reconnaissant que ces sites ne peuvent pas toujours être définis avec une précision absolue. Les coutumes et les histoires autochtones varient et ce qui peut avoir de l’importance dans la tradition d’une communauté peut ne pas en avoir dans celle d’une autre. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer si une terre est un site d’importance culturelle pour les Autochtones aux fins de la Loi et du règlement, le ministère acceptera le point de vue de la communauté autochtone sur la question de l’association de la terre avec cette communauté, sous réserve de certaines exigences en matière de rapports décrites ci-dessous.

Bien que chaque demande soit évaluée individuellement, les types ou les catégories de terres visés par la Loi et le règlement sont les suivants :

Lorsqu’un site n’entre pas clairement dans les catégories ou les types de sites énumérés ci-dessus, le ministre peut tenir compte d’autres facteurs pour déterminer si un site devrait être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones aux fins du règlement, notamment :

Les terres ou les zones qui ne sont pas visées par la Loi et le règlement, mais pour lesquelles il existe d’autres outils pour répondre aux préoccupations que les collectivités autochtones peuvent avoir au sujet des effets négatifs, comprennent :

Le règlement ne vise pas les terres qui ont été désignées dans des revendications territoriales, dans des cas de droits fonciers issus de traités ou pour la protection par des exercices de planification dans le Grand Nord. Ces terres continueront d’être prises en considération aux fins de soustractions ou d’autres mesures dans le cadre des processus habituels d’d'EDNM.

Le potentiel minier des terres ou l’existence de risques miniers n’influeront pas sur la décision de soustraire un site d’importance culturelle pour les Autochtones en vertu de la présente politique, mais peuvent être des facteurs dont le ministère tient compte dans ses processus habituels de soustraction en vertu de la Loi sur les mines.

Description géographique du site

Lorsqu’un arrêté de soustraction est pris en vertu de la Loi, la zone soustraite doit être représentée sur le visualiseur de cartes du SATM pour s’assurer que les prospecteurs sont au courant des terres qui ne sont pas ouvertes à l’enregistrement de claims miniers. De même, une restriction des droits de surface doit être indiquée sur des cartes ou d’autres documents suffisants pour informer le titulaire du claim de la zone faisant l’objet de la restriction.

Le règlement exige que les terres considérées comme des sites d’importance culturelle pour les Autochtones se trouvent à un endroit fixe qui peut être délimité avec précision sur une carte. On demandera aux communautés autochtones d’identifier les sites à EDNM à l’aide de croquis cartographiques ou de coordonnées GPS suffisantes pour identifier la zone requise sur le visualiseur de cartes de SATM pour des soustractions sur un claim minier assujetti à une restriction proposée des droits de surface. L’esquisse ou les coordonnées doivent être spécifiques à la valeur ou au site pour lequel la communauté cherche à être protégée et ne doivent pas inclure une zone tampon ou une limite supplémentaire autour du site. Reportez-vous aux critères d’application ci-dessus sur la manière dont les décisions seront prises eu égard à l’étendue de la soustraction ou de la restriction.

Appui de la collectivité

Pour être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones, EDNM exige que l’identification du site soit appuyée par la collectivité dans son ensemble.

Les demandes de soustraction doivent généralement être accompagnées d’une résolution du conseil de bande, d’une résolution du conseil communautaire ou d’une documentation semblable qui confirme l’appui de la collectivité et sa connaissance de la demande et des renseignements présentés à l’appui de la demande.

Les restrictions des droits de surface ne suivent pas un processus de demande, mais des documents semblables seront requis avant qu’une décision ne soit prise d’imposer une restriction sur un claim minier.

Prise en compte d’autres mécanismes

Bien qu’une demande puisse sembler répondre aux critères d’un site d’importance culturelle pour les Autochtones, le ministère peut examiner s’il existe d’autres mécanismes qui permettraient de protéger suffisamment la valeur ou l’importance identifiée des terres. Par exemple, des restrictions ou des processus peuvent exister en vertu d’autres lois qui s’appliqueraient aux circonstances, ou le ministère peut envisager les modalités d’un permis d’exploration pour répondre aux préoccupations exprimées.

Collecte d’information

La décision de soustraire des terres à la prospection, à l’enregistrement d’un claim minier, à la vente et à la location doit être prise en fonction de renseignements appropriés et suffisants. De même, la décision de restreindre les droits du titulaire d’un claim minier d’utiliser certaines parties des droits de surface du claim en question ne doit pas être prise à la légère ou sans des renseignements et des justifications solides.

Dans le cas des sites d’importance culturelle pour les Autochtones, EDNM considère que les communautés autochtones elles-mêmes sont les mieux placées, en fonction de leurs traditions, observances, coutumes ou croyances, pour identifier les zones qui sont fortement associées à leur communauté en raison de leur usage historique, social, culturel, cérémoniel ou traditionnel.

EDNM exigera des collectivités autochtones qu’elles soumettent suffisamment d’information pour décrire la nature du site, ses utilisations et son importance pour la collectivité, ainsi que de l’information sur le processus utilisé par la collectivité pour identifier le site comme un site potentiel d’importance culturelle pour les Autochtones. EDNM ne demande pas aux collectivités de produire de nouveaux renseignements ou de nouvelles études à l’appui du site proposé, mais plutôt de se fier à l’information existante sur les zones connues, facilement accessible aux collectivités. Toutefois, cela peut exiger que les communautés enregistrent ou transcrivent des histoires ou des témoignages qui n’ont pas encore été notés. En règle générale, la documentation qui servira à satisfaire aux exigences d’information du EDNM comprendra :

Dans des circonstances exceptionnelles, y compris lorsque la documentation à l’appui est limitée, le ministère peut, à sa discrétion, exiger la collecte d’autres renseignements, un examen indépendant, des visites sur place avec les membres de la collectivité ou d’autres mesures avant de prendre une décision quant à la soustraction des terres ou à l’imposition d’une restriction des droits de surface.

Exigences obligatoires

Il s’agira d’un processus fondé sur les demandes qui permettra de s’assurer que le ministère dispose de suffisamment d’information pour prendre une décision éclairée. Les demandes seront examinées pour s’assurer qu’elles sont complètes au moment de leur présentation et doivent inclure les exigences ci-dessous pour être prises en considération. Si l’un ou l’autre de ces éléments n’est pas satisfait, la demande sera considérée comme incomplète et retournée aux collectivités. La demande doit :

Le ministère s’est engagé à traiter les demandes relatives aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones aussi efficacement que possible. Si les exigences obligatoires ci-dessus sont incluses dans la demande, le ministère s’attend à ce que l’évaluation de la demande et l’arrêté de soustraction puissent être pris dans les 21 jours.

Remarque : Réouverture des terres

Le ministre peut envisager la réouverture de terres qui ont été mises en réserve à titre de site d’importance culturelle pour les Autochtones en vertu de la Loi sur les mines et de la présente politique, y compris à la demande de la collectivité qui a initialement demandé la soustraction et lorsque cela est justifié par des documents et des justifications appropriés expliquant pourquoi les terres ne nécessitent plus la protection qui avait été demandée initialement.

Considération des restrictions des droits de surface

Une restriction des droits de surface est un dernier recours et ne sera utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu’il est impossible de s’entendre sur des mesures volontaires pour protéger une valeur, une caractéristique ou une utilisation, ou lorsque les modalités d’un permis d’exploration sont jugées, à la seule discrétion du ministre, insuffisantes.

Bien qu’il soit préférable de s’entendre sur des mesures d’atténuation des préoccupations, le ministère peut aussi envisager d’assortir un permis d’exploration de conditions propres à un site qui répondraient aux préoccupations avant de recourir à l’imposition d’une restriction des droits de surface.

Il n’y a pas de processus de demande. Au contraire, l’examen par EDNM de l’utilisation des restrictions des droits de surface prévues au paragraphe 51 (4) se fera généralement dans le cadre des processus de notification et de consultation entrepris après l’enregistrement d’un claim minier et la proposition d’activités d’exploration initiale. Voir le Règl. de l’Ont. 308/12 et la politique du ministère :

Consultation et arrangements avec les collectivités autochtones concernant l’exploration préliminaire.

Observations des titulaires de claims

Il n’y aura pas de restriction des droits de surface tant que toutes les autres mesures n’auront pas été envisagées pour tenir compte de la valeur ou de l’utilisation déterminée. EDNM discutera des préoccupations soulevées par les collectivités autochtones et facilitera le dialogue avec le titulaire du claim afin de trouver des mesures convenues d’un commun accord pour répondre à toute préoccupation. Voir la politique d’d'EDNM : Consultation et arrangements avec les collectivités autochtones concernant l’exploration préliminaire..

Lorsque, dans les rares cas prévus, une restriction des droits de surface est proposée pour traiter d’un site d’importance culturelle pour les Autochtones et malgré le dialogue et les consultations qui ont pu avoir lieu, le titulaire du claim a le droit de recevoir un avis officiel de cette proposition et de présenter ses observations au ministre dans les 30 jours suivant la réception de l’avis (paragraphe 51 (5)).

Lorsqu’un titulaire de claim présente des observations s’opposant à une restriction proposée des droits de surface et que l’opposition est fondée, par exemple, sur des contestations de la véracité du site identifié ou propose d’autres approches pour répondre aux préoccupations concernant les impacts sur le site identifié, le ministère peut exiger des renseignements supplémentaires des collectivités ou un examen indépendant des renseignements appuyant l’identification du site. Le ministère peut également encourager ou faciliter le dialogue entre la collectivité et le demandeur, si ce n’est déjà fait, afin de discuter davantage des mesures d’atténuation des préoccupations soulevées.

Soustractions sur retour à la Couronne

Lorsqu’il est déterminé qu’une restriction des droits de surface devrait être en place, un arrêté de soustraction sera appliqué à la zone. L’arrêté de soustraction n’affecte pas le claim minier préexistant. Lorsque le claim minier, avec une restriction des droits de surface, est retourné à la Couronne, pour quelque raison que ce soit, la zone de la restriction sera automatiquement soustraite en vertu de l’arrêté de soustraction.

Les collectivités peuvent demander la réouverture des terres soustraites aux fins de l’enregistrement d’un claim minier, et cette demande doit être appuyée par des documents et des justifications appropriés expliquant pourquoi les terres n’ont plus besoin de la protection qui avait été demandée au départ.

Communiquez avec le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Pour toute question sur la politique relative aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones, veuillez contacter :

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
Direction des relations avec les Autochtones et de la réconciliation
B-3, 933, chemin Ramsey Lake
Centre Willet Green Miller
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845


Détails de l’autorité

La loi sur les mines de l’Ontario L.R.O. 1990, chap. M. 14 et son règlement d’application peuvent être consultés en ligne à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m14#BK57


Loi sur les mines

Soustraction de terrains

35 (1) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, soustraire à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne et ceux-ci demeurent ainsi soustraits jusqu’à ce qu’ils soient rouverts par le ministre. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Facteurs à prendre en considération

35 (2) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération les facteurs qu’il estime appropriés, y compris :

Règlement de l’Ontario 45/11 (dispositions générales)

Sites d’importance culturelle pour les Autochtones

9.10 (1) Tout terrain dont la superficie est de 25 hectares ou moins et qui satisfait aux critères suivants peut être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones pour l’application de la Loi :

  1. Il est fortement associé à une collectivité autochtone pour des raisons sociales, culturelles, sacrées ou cérémoniales, notamment du fait que cette collectivité en fait un usage traditionnel conformément aux traditions, célébrations, coutumes ou croyances autochtones.
  2. Il se trouve dans un lieu fixe dont l’emplacement ou la démarcation géographiques se voit clairement sur une carte.

9.10 (2) Pour établir si un site d’importance culturelle pour les Autochtones devrait faire l’objet d’un arrêté de soustraction ou d’un arrêté qui restreint le droit à l’utilisation des parties des droits de surface d’un claim, le ministre peut déterminer s’il existe d’autres mécanismes appropriés pour protéger le site. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 2.