Ministère de l’Énergie et des Mines
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Le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines (EDNM) se fait un devoir de réduire les effets des activités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement, tel qu’indiqué dans l’article « Objet » de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M. 14 (la Loi).
L’industrie des minéraux a manifesté il y a longtemps son intérêt à réhabiliter des risques miniers sur les terres de la Couronne afin de montrer son engagement envers l’environnement et son sens de la responsabilité communautaire. Cependant, elle craignait que des obstacles juridiques potentiels n’entravent cette activité, en particulier certaines lois environnementales qui pourraient imposer des responsabilités à une personne qui prend en charge ou contrôle un site contaminé.
Pour tenir compte de cette préoccupation, l’engagement de supprimer les obstacles juridiques à la réhabilitation volontaire a été inclus dans la Stratégie ontarienne d’exploitation des minéraux. La Loi a aussi été modifiée pour ajouter les articles 139.2 à 139.5 qui ont pavé la voie à la réhabilitation volontaire des risques miniers sur les terres de la Couronne.
Les dispositions de la Loi et du
La présente politique opérationnelle fournit des lignes directrices supplémentaires sur le processus de réhabilitation volontaire et aidera les promoteurs potentiels à déterminer s’ils désirent entreprendre un projet de ce type, y compris à voir comment le EDNM traitera les demandes, les approuvera et déterminera les conditions à assortir éventuellement aux approbations.
Note : La réhabilitation volontaire concerne la réhabilitation des risques miniers, et l’approbation est donnée pour un plan de réhabilitation de risques miniers précis. La réhabilitation ne donne aucun droit ou intérêt à l’égard de la propriété, ni aucun droit aux minéraux, y compris leur extraction. Elle ne constitue pas non plus un moyen d’éviter le plan de fermeture requis dans la partie VII de la Loi. Par exemple, si une personne propose de retraiter les résidus pour extraire des minéraux, elle doit présenter un plan de fermeture en vertu de la partie VII et obtenir les droits sur les minéraux au moyen d’un bail minier ou d’autres titres miniers appropriés.
Toute personne peut demander au directeur de la réhabilitation minière (directeur) d’approuver la réhabilitation d’un risque minier sur une terre de la Couronne ou sur tout autre terrain dont il est question au paragraphe 9.1(1) du
La réhabilitation volontaire sera refusée à une personne qui a créé ou perturbé physiquement ou aggravé le risque minier, ou permis que ces choses se produisent.
Avant de présenter la demande au directeur, la personne qui demande une approbation pour réhabiliter un risque minier sur des terrains pour lesquels il existe un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits de surface ou titulaires de claim miniers, doit remettre une copie de la demande à ces propriétaires et titulaires. La copie peut être remise en personne (si possible) ou envoyée par la poste à la dernière adresse connue.
Pour les besoins de la Loi sur les mines, « propriétaire de droits de surface (PDS) » signifie, à l’égard d’une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu’en fait foi le bureau d’enregistrement immobilier approprié, qui n’est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain.
Pour les besoins de cette politique,
Quand le directeur reçoit une demande de réhabilitation volontaire, il détermine les collectivités autochtones qu’il faudrait éventuellement consulter et indique au promoteur la portée de la consultation éventuelle nécessaire. Pour déterminer la portée de cette consultation, le directeur tient compte de toutes les circonstances, y compris du fait que le projet vise à réhabiliter un site comportant un risque minier.
Les promoteurs peuvent consulter des collectivités autochtones avant de présenter une demande de réhabilitation volontaire. Avant de ce faire toutefois, ils doivent demander au directeur celles qui doivent être informées du projet proposé. Les demandeurs qui ont consulté les collectivités autochtones désignées avant de présenter leur demande doivent remplir et joindre le Rapport de consultation des autochtones (formulaire 019-0313) à leur demande.
Note : Le directeur peut demander au promoteur de présenter un rapport de consultation en tout temps avant d’approuver la demande de réhabilitation d’un risque minier.
Le directeur évalue chaque demande en fonction de ses propres mérites et prend une décision fondée sur chaque cas. Dans la décision d’accepter ou de refuser la demande de réhabilitation de risque minier, le directeur prend en considération tout facteur qu’il juge approprié dans la situation particulière à la demande. Ces considérations incluent :
Certains types de projets se prêtent mieux que d’autres à la réhabilitation volontaire. Pour la plupart, les promoteurs ont intérêt à entreprendre des projets de réhabilitation simples, où il est facile de régler le risque (par exemple, un puits de mine à ciel ouvert peut être réhabilité en installant un chapeau). Les projets de réhabilitation de grande envergure ou complexes qui exigent une réhabilitation poussée (études techniques, rapports d’experts-conseils) ou qui entraîneront des analyses et de la surveillance à long terme ne conviennent peut-être pas très bien à des activités volontaires.
Même si le directeur prend des décisions fondées sur chaque cas, les types de projets ci-dessous ont peu de chance d’être approuvés :
Si la demande est approuvée, le directeur transmet l’approbation par écrit en y incluant les conditions. Certaines conditions sont standard et le directeur peut en ajouter d’autres particulières au projet. Voici des exemples de conditions standard :
Le EDNM affichera une proposition d’approbation de la demande dans le Registre environnemental afin d’obtenir les commentaires du public.
Si la demande n’est pas approuvée, le directeur avertira le promoteur par écrit en indiquant les raisons du refus.
Conformément au paragraphe 139.2 (7) de la Loi, une personne qui commence à réhabiliter un site minier par suite d’une approbation délivrée par le directeur n’est pas assujettie à un arrêté ou à une directive du ministère de l’Environnement découlant de dispositions particulières de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à partir du jour où les travaux de réhabilitation commencent. Ces arrêtés et directives font référence aux articles suivants :
Cependant, cette protection n’aura pas d’effet sur un arrêté ou une directive de ce type délivré avant que la personne ne commence les travaux de réhabilitation approuvés. La Loi prévoit également que cet arrêté ou cette directive peut être adressé à la personne qui entreprend la réhabilitation s’ils concernent un acte qui n’a aucun rapport avec la réhabilitation. Le ministère de l’Environnement peut prendre un arrêté en vertu de la Loi sur la protection de l’Environnement à l’égard des déversements de polluants si la personne à causé ou permis un déversement.
Le promoteur doit se conformer au plan de réhabilitation et aux conditions précisées dans l’approbation écrite. Conformément à la partie X de la Loi sur les mines, le directeur peut ordonner une inspection du projet afin d’en vérifier la cohérence avec le plan de réhabilitation approuvée et les dispositions de la Loi sur les mines.
À la fin du travail de réhabilitation, la personne approuvée doit remettre au directeur un rapport de réhabilitation décrivant le travail accompli. Ce rapport doit inclure des photographies descriptives, l’emplacement par SPG de l’élément de la mine réhabilité, et tout autre renseignement requis par le directeur.
Note: Toute décision prise par le directeur en vertu de l’article 139.2 (y compris l’approbation ou le refus d’une demande, ou l’imposition de conditions) ou de l’article 139.3 (y compris la détermination que la réhabilitation n’est pas effectuée conformément au plan de réhabilitation approuvée, ou l’ordre que la réhabilitation soit effectuée conformément à un plan approuvé) est finale et sans appel.