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L’objectif de cette politique est de fournir une orientation aux titulaires de claims et aux décideurs en ce qui concerne les activités d’exploration minérale initiales qui peuvent être réalisées et créditées pour répondre aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation conformément à la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14 (la Loi), au Règlement de l’Ontario 65/18 (le Règlement) et à la Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation.
Les titulaires de claims doivent exécuter les unités annuelles de travail d’évaluation requises pour que leurs claims restent en règle. Ils doivent exécuter des travaux d’évaluation initiale et soumettre un rapport de travaux d’évaluation par l’entremise du Système d’administration des terrains miniers (SATM). Le ministre examine le rapport et, après l’avoir approuvé, attribue des crédits de travail d’évaluation qui sont ensuite dans la réserve des terrains miniers sur lesquels les travaux ont été effectués.
Le Règlement décrit les genres de travaux qui sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation. Le ministère des Mines (MINES) a préparé un document intitulé Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation, qui précise ce qui doit être inclus dans le rapport technique pour le type de travaux soumis pour l’obtention de crédits. Le document des normes techniques est disponible sur le site Web du ministère, à Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation. Le ministère a également préparé des directives qui concernent les rapports sur les travaux d’évaluation et la révision d’une présentation de rapport de travaux. Ces documents sont disponibles sur le site Web du ministère à Présenter un rapport de travaux, Présenter un rapport de travaux sur des terres de la Couronne et Réviser une présentation de rapport de travaux.
Toutes les exigences relatives aux plans et aux permis d’exploration conformément au Règlement de l’Ontario 308/12 doivent être satisfaites avant le début des activités relatives aux travaux d’évaluation. Des renseignements sont disponibles sur le site Web du ministère, à Plans et Permis.
Les promoteurs d’activités d’exploration initiale qui souhaitent entreprendre des activités d’exploration sur des claims, des baux ou des permis d’occupation miniers sont tenus de fournir au ministère un plan d’exploration ou de présenter une demande de permis d’exploration pour certaines activités d’exploration. Les promoteurs doivent se conformer aux Normes provinciales pour l’exploration initiale obligatoire pendant la réalisation de leurs activités d’exploration initiale. Des conditions supplémentaires peuvent également être incluses pour le plan ou le permis. Les travaux associés au respect des normes provinciales ou des conditions d’un plan ou d’un permis sont admissibles à un crédit de travail d’évaluation. Avant de commencer les activités d’exploration, assurez-vous de vous familiariser avec le Règlement de l’Ontario 308/12. À moins que le plan ou le permis approprié ne soit en place avant le début d’une activité, le crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour l’activité d’exploration.
Avant que l’exploration avancée ou la production minière puisse commencer, un plan de fermeture doit être soumis par le promoteur et déposé par le ministère. Un plan de fermeture décrit la façon dont le terrain touché sera réhabilité et les coûts associés à cette réhabilitation. Une activité d’exploration initiale qui se situe dans les limites d’un plan de fermeture est admissible à un crédit de travail d’évaluation si l’activité d’exploration est répertoriée comme un genre de travail admissible en vertu du Règlement. Les activités d’exploration qui visent à faire progresser la production ne sont pas admissibles au crédit de travail d’évaluation.
Tous les matériaux minéralisés retirés du terrain au cours de l’exploration avancée doivent être utilisés à des fins d’évaluation et peuvent être réclamés pour un crédit de travail d’évaluation. L’exploration avancée peut être effectuée soit sur un claim minier, soit sur un terrain donné à bail. Une autorisation écrite de la Section de l’exploration minière et de l’exploitation des minéraux est nécessaire pour tester la teneur en minéraux des matériaux retirés d’un terrain qui n’a pas été donné à bail. Des renseignements sont disponibles sur le site Web du ministère, à Exploration avancée.
Le paragraphe 2 (1) du Règlement sur les travaux d’évaluation présente les genres de travaux qui constituent des travaux d’évaluation. La Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation énonce ce qui doit être inclus dans le rapport technique applicable au genre de travaux d’évaluation pour lequel des crédits sont réclamés. Le rapport technique pour chaque genre de travail doit comprendre une explication détaillée du travail géoscientifique effectué, des cartes ou des plans, le cas échéant, et le détail des dépenses réclamées pour le travail, ainsi que les reçus, factures et autres documents justificatifs de ces dépenses.
Les genres de travaux qui constituent des travaux d’évaluation sont détaillés plus loin dans la présente politique.
La Loi définit la prospection comme les recherches en vue de la découverte de minéraux. Le Règlement sur les travaux d’évaluation définit la prospection primaire comme la polygonation, le relevé des affleurements rocheux et des minerais intéressants ainsi que des activités connexes de collecte et de titrage des échantillons.
Aux fins de la présente politique, la prospection primaire est la première étape de l’analyse géologique d’une zone à la recherche de minéraux précieux. À ce stade, le prospecteur recherche des signes de minéralisation dans les affleurements rocheux, les sédiments ou les sols qui peuvent mener à l’emplacement d’un gisement minéral. L’étape de la prospection primaire est suivie par l’exploration minérale.
La prospection primaire est admissible aux crédits de travail d’évaluation lorsqu’elle est effectuée sur des terres de la Couronne avant l’inscription d’un claim minier si les terres sont incluses dans un claim minier inscrit, si les travaux ont été effectués dans l’année précédant l’inscription du claim minier et si un rapport de travaux d’évaluation faisant état des travaux est soumis dans l’année suivant l’inscription du claim minier. La Loi stipule que nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, faire de la prospection ou inscrire un claim minier relativement à un terrain qui n’a pas été inscrit comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne.
La prospection primaire est admissible à des crédits de travail d’évaluation lorsqu’elle est effectuée légalement sur des claims miniers inscrits et d’autres terrains miniers.
Consultez la Politique relative aux travaux d’évaluation – Coûts pour obtenir la valeur des crédits de travail d’évaluation auxquels la prospection primaire est admissible.
Il existe plusieurs façons d’enlever le sol de surface et d’exposer la roche en place et les zones de minéralisation pour l’échantillonnage et les analyses. Un plan ou un permis d’exploration peut être requis avant le début de ces activités, selon leur impact sur l’environnement. Un plan ou un permis est nécessaire pour l’excavation mécanisée de tranchées, le creusage de puits dans la roche en place, le décapage des morts-terrains et le forage. Une liste non exhaustive d’activités pour lesquelles un plan ou un permis n’est pas requis comprend le décapage à la main, le lavage et le brossage des affleurements rocheux, la cartographie des affleurements rocheux et l’échantillonnage associé à ce travail, le carottage et les prélèvements en rainures.
Avant de commencer l’excavation de tranchées, le creusage de puits, le décapage et d’autres activités connexes, veuillez-vous assurer de bien connaître le Règlement de l’Ontario 308/12, qui énonce les exigences relatives aux activités prescrites pour les plans d’exploration et les permis d’exploration. À moins que le plan ou le permis approprié ne soit en place avant le début d’une activité, le crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour l’activité d’exploration.
Les programmes d’échantillonnage sont utilisés pour déterminer la teneur et la taille des sites ou des gisements minéralisés connus et comprennent des tranchées d’échantillonnage, des fosses, des carottes ou des échantillons prélevés par saignée provenant du forage en roche dure. Le prélèvement d’échantillons instantanés sur des affleurements ou des indices connus, l’échantillonnage pris en rainure et l’échantillonnage géochimique sont d’autres types de programmes d’échantillonnage.
Lorsque l’on rend compte de genres de travaux tels que la prospection primaire, les programmes de décapage ou d’excavation de tranchées, la cartographie géologique, le forage (incluant le rééchantillonnage des carottes de forage) et l’échantillonnage géochimique, les résultats de l’échantillonnage doivent être inclus dans ces travaux géoscientifiques.
Note : Pour obtenir l’autorisation de procéder à des extractions, d’analyser la teneur en minéraux et de disposer des minéraux dans le cadre de travaux effectués sur des claims miniers, consultez l’article 52 de la Loi et le Règlement de l’Ontario 45/11 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.
L’imagerie de télédétection peut aider à l’étude de la cartographie géologique en identifiant les caractéristiques géologiques des régions qu’il serait utile de suivre par des techniques au sol. Afin de recevoir un crédit de travail d’évaluation pour les images de télédétection, le titulaire du claim doit fournir un résumé et une interprétation du travail de télédétection ou effectuer un travail d’exploration au sol admissible sur la région et inclure le travail de télédétection avec le travail au sol.
Un levé géologique est une enquête systématique sur la géologie du sous-sol réalisée en étudiant les affleurements rocheux et les formes de terrain en surface. Des cartes géologiques sont créées pour représenter les renseignements géologiques recueillis lors de l’enquête. Les résultats de tous les échantillons prélevés au cours du levé géologique doivent y être joints.
Un levé géochimique comprend la collecte systématique d’échantillons, qu’il s’agisse de roches, de sols, de sédiments de fond de cours d’eau ou de lacs ou de matériel biologique. Des cartes géochimiques sont créées pour représenter les résultats chimiques de tous les échantillons et peuvent donner l’occasion de découvrir et d’interpréter la géologie sous-jacente. Les résultats de tous les échantillons prélevés au cours du levé géologique doivent y être joints.
Les levés géophysiques au sol recueillent des données du sous-sol terrestre à l’aide d’une variété d’instruments de détection. Les données sont interprétées pour analyser les propriétés du sol.
Avant de commencer des levés géophysiques au sol, assurez-vous de bien connaître le Règlement 308/12, qui énonce les exigences relatives aux activités prescrites pour les plans et les permis d’exploration. À moins que le plan ou le permis requis ne soit en place avant le début d’une activité, le crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour le travail.
Les levés géophysiques aériens produisent des représentations 2D et 3D de la surface et du sous-sol de la terre sur une région. Lors de la déclaration d’un levé aérien, les dépenses et les coûts doivent être déclarés sur les terrains miniers où les travaux d’évaluation ont été effectués, proportionnellement à la taille de chaque terrain minier. Si certains des terrains miniers arpentés sont détenus, donnés à bail ou possédés par d’autres parties ou si l’arpentage couvre moins de 100 kilomètres carrés de terres de la Couronne non inscrites, les dépenses et les coûts doivent être ajustés proportionnellement pour exclure ces zones.
Les levés régionaux, y compris des levés aériens, qui couvrent 100 kilomètres carrés ou plus de terres de la Couronne non inscrites sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation si une partie ou la totalité du terrain est maintenant incluse dans un claim minier inscrit, si les travaux d’arpentage ont été effectués dans l’année précédant l’inscription du claim minier et si un rapport de travaux d’évaluation faisant état des travaux est soumis dans l’année suivant l’inscription du claim minier.
Consultez la Politique relative aux travaux d’évaluation – Coûts pour obtenir la valeur des crédits de travail d’évaluation auxquels les levés régionaux sont admissibles.
La modélisation géologique utilise des données géoscientifiques pour créer une représentation informatisée d’une partie de la croûte terrestre afin de localiser des gisements de minerai potentiels ou de délimiter plus précisément une zone d’intérêt. Lors de la présentation de la modélisation ou du retraitement de données existantes, il est crucial d’identifier les données d’information géophysique ou géologique existantes utilisées ainsi que le logiciel et la technique utilisés pour traiter les données.
Une compilation de travaux précédents ou historiques n’est pas acceptable en tant que modélisation ou retraitement des données existantes.
La coupe de lignes effectuée dans le cadre de travaux géoscientifiques est admissible à des crédits de travail d’évaluation lorsqu’elle est incluse avec ces travaux géoscientifiques.
Avant de commencer la coupe de lignes dans le cadre de travaux géoscientifiques, assurez-vous de bien connaître le Règlement 308/12, qui énonce les exigences relatives aux activités prescrites pour les plans et les permis d’exploration. À moins que le plan ou le permis approprié ne soit en place avant le début d’une activité, aucun crédit de travail d’évaluation ne sera accordé pour le travail.
Note : L’établissement du périmètre de votre claim minier par la coupe ou le balisage des lignes ne donne pas droit à un crédit de travail d’évaluation.
Le forage d’exploration est utilisé pour localiser les gisements de minéraux et établir la structure géologique. Un plan ou un permis est nécessaire pour le forage mécanisé dans le but d’obtenir des échantillons sur des terrains miniers. Un plan ou un permis est nécessaire pour les terrains où les trous de forage sont positionnés et pour les terrains sous lesquels le forage a lieu.
Avant de commencer un forage d’exploration par carottage ou méthode autre que le carottage, assurez-vous de bien connaître le Règlement 308/12, qui énonce les exigences relatives aux activités prescrites pour les plans et les permis d’exploration. À moins que le plan ou le permis approprié ne soit en place avant le début d’une activité de forage, aucun crédit de travail d’évaluation ne sera accordé pour le travail.
À titre de précision, si les travaux de forage traversent plusieurs claims miniers ou parcelles de terrains miniers, les coûts associés aux travaux de forage doivent correspondre à l’emplacement du forage dans le rapport de travaux d’évaluation (c’est-à-dire que si les travaux de forage traversent quatre claims miniers, les coûts des travaux doivent être déclarés proportionnellement pour les quatre claims – le coût total ne peut pas être déclaré pour l’un des quatre claims).
Les résultats de tous les échantillons recueillis au cours du programme de forage doivent être inclus dans le rapport sur le programme de forage.
Le Programme des géologues résidents, qui relève de la Commission géologique de l’Ontario, gère les bibliothèques de carottes de forage. Si vous souhaitez recevoir un crédit de travail d’évaluation pour le dépôt d’une carotte ou d’un échantillon de sondage à la bibliothèque, contactez votre bureau du géologue résident local pour savoir si le don de la carotte ou des échantillons l’intéresse. Si le bureau du géologue résident accepte le don, les frais engagés pour emballer et livrer la carotte ou les échantillons à la bibliothèque de carottes appropriée sont admissibles à un crédit de travail d’évaluation.
L’analyse détaillée des minéraux par minéralogie optique, microscopie, microscopie électronique à balayage et microsonde électronique est admissible aux travaux d’évaluation si elle est accompagnée des résultats identifiant la composition chimique de chaque échantillon et de photographies en couleur de tous les échantillons.
L’objectif d’une étude de base environnementale consiste à établir une base d’informations permettant de surveiller et d’évaluer l’impact des activités d’exploration et d’exploitation minière sur l’environnement.
Par souci de clarté, les dépenses et les coûts liés aux études de base environnementales pour les activités minières seront pris en compte :
La surveillance continue d’un site n’est pas admissible aux crédits de travail d’évaluation.
Aux fins de la présente politique, les travaux de réhabilitation désignent les mesures, y compris les mesures de protection, prises conformément aux normes prescrites pour traiter un site ou un danger minier de manière à ce que le site,
Avant d’entreprendre toute réhabilitation progressive ou volontaire, assurez-vous de bien connaître le Règlement de l’Ontario 240/00, intitulé Mine Development and Closure Under Part VII of the Act, qui énonce les exigences et les normes en matière de réhabilitation.
Aux fins de la présente politique, un promoteur qui soumet au directeur deux exemplaires d’un rapport de réhabilitation progressive en vertu du paragraphe 139.1 (2) de la Loi peut réclamer des crédits de travail d’évaluation si ce même rapport est soumis dans le SATM en vue d’obtenir des crédits.
Aux fins de la présente politique, un promoteur qui reçoit l’approbation écrite du directeur pour la réhabilitation du risque minier et qui effectue cette réhabilitation conformément au plan de réhabilitation vertu du paragraphe 139.1 (6) de la Loi peut réclamer des crédits de travail d’évaluation si ce même plan de réhabilitation volontaire est soumis dans le SATM en vue d’obtenir des crédits.
Pour toute question concernant les coûts d’évaluation, veuillez contacter :
Ministère des Mines
Section des terrains miniers
Unité de la tenure minière et de l’évaluation
B-3, 933 Ramsey Lake Road
Centre Willet Green Millet
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1 888 415-9845
Courriel : mlas.ltau@ontario.ca
65 (1) Après l’inscription d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année conformément aux règlements ou peut, dans les circonstances prescrites et dans la mesure que permettent les règlements, effectuer à leur place des paiements conformément aux règlements. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (1).
(2) Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 21, art. 33.
(3) Le rapport doit être reçu par le système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date anniversaire du claim. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (2).
(4) Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la soumission d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être soumis au moyen du système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date prescrite. 2017, chap. 6, annexe 2, par. 42 (2).
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées. 2009, chap. 21, art. 33.
(6) Un registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation relative à des travaux d’évaluation ou à des paiements effectués à la place de tels travaux. 2009, chap. 21, art. 33.
66 (1) Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que l’allocation des crédits de travail d’évaluation aux claims sont fixés conformément aux règlements. 2009, chap. 21, par. 34 (1); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (1).
(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés de la manière prescrite pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant que ne soit inscrit un claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 17; 2009, chap. 21, par. 34 (2); 2017, chap. 6, annexe 2, par. 43 (2).
(3) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 2009, chap. 21, par. 34 (3).
(4) Relativement à tout rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou sur les paiements effectués qui est soumis par un titulaire de claim en application de l’article 65, le ministre, selon les règles prescrites :
(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel. 1999, chap. 12, annexe O, par. 28
La Loi sur les mines de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. M.14 et les règlements associés peuvent être consultés en ligne à https://www.ontario.ca/fr/lois
2. (1) Pour l’application du présent règlement, constituent des travaux d’évaluation les genres de travaux suivants :
6. (1) Un rapport de travaux d’évaluation est nécessaire :
(2) Aux fins de l’octroi des crédits de travail d’évaluation, un rapport de travaux d’évaluation peut être soumis au ministre :
(3) Le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministère au moyen du système d’administration des terrains miniers.
(4) Le titulaire de claim ou le titulaire ou propriétaire de terrains miniers qui ne sont pas des claims peut soumettre un rapport de travaux d’évaluation à n’importe quel moment après que les travaux ont été exécutés sur les terrains, sous réserve des restrictions énoncées aux articles 12 et 13, s’il veut recevoir des crédits de travail d’évaluation conformément à la partie IV.
(5) Le rapport de travaux d’évaluation comprend un rapport technique :
9. (1) Le ministre examine tous les rapports de travaux d’évaluation soumis en application de l’article 6 et évalue les travaux qui y sont décrits afin de décider :
11. (1) Les genres de travaux suivants sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation :
(2) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains ou droits miniers concédés par lettres patentes franches sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation uniquement si les terrains ou droits miniers en question sont compris dans le dossier d’impôt à jour que conserve le sous-ministre en application de l’article 192 de la Loi.
(3) La prospection primaire et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant l’inscription d’un claim sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
12. (1) Le ministre examine le rapport de travaux d’évaluation afin de décider :
(2) Les travaux décrits dans le rapport de travaux d’évaluation ne sont pas admissibles à des crédits de crédits de travail d’évaluation s’ils ont été exécutés plus de 60 mois avant le jour de la présentation du rapport au ministre.
(3) Les coûts des consultations menées auprès des communautés autochtones visés à la disposition 10 du paragraphe 2 (2) :
(4) La coupe de lignes effectuée dans le cadre de travaux géoscientifiques visée à la disposition 10 du paragraphe 2 (1) n’est admissible à des crédits de travail d’évaluation que si elle est incluse dans le même rapport de travaux d’évaluation que les travaux géoscientifiques.
(5) Le ministre peut décider que des travaux ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation si, selon le cas :
Avant de commencer l’une des activités ci-dessus, veuillez-vous assurer de bien connaître le Règlement 308/12, qui énonce les exigences relatives aux activités prescrites pour les plans et les permis. Consultez les Normes provinciales pour l’exploration initiale afin de vous assurer que vous respectez les exigences relatives à l’exécution des activités d’exploration initiale. À moins que le plan ou le permis approprié ne soit en place avant le début d’une activité, le crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour l’activité d’exploration.
Les activités pour lesquelles un plan ou un permis n’est pas requis comprennent le décapage à la main, le lavage et le brossage des affleurements rocheux, la cartographie des affleurements rocheux et l’échantillonnage associé à ce travail, le carottage et les prélèvements en rainures.
Un plan est requis pour :
Un permis est requis pour :
Conformément à la Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation, les essais et l’analyse chimique des échantillons doivent être inclus dans les rapports de travaux techniques pour la plupart des genres de travaux énumérés dans le paragraphe 2 (1) du Règlement. Lorsque des résultats d’essais ou des certificats d’analyse d’échantillons sont exigés dans le cadre des normes techniques, ils doivent être :
Note : La seule altération acceptable d’un certificat est la suppression des échantillons qui ne font pas partie du rapport de travaux d’évaluation à l’aide d’un marqueur noir. L’auteur de la soumission devrait également inclure une note expliquant comment et pourquoi le certificat a été altéré.
Lors de la consultation des collectivités autochtones, le crédit de travail d’évaluation peut être réclamé et le crédit est admissible à 100 % pour les consultations effectuées après le 1er novembre 2012 et :
Normes provinciales pour l’exploration initiale (en anglais)
Paragraphe 52 (1) Autorisation d’analyser la teneur en minéraux
Règlement de l’Ontario 240/00 Mine Development and Closure under Part VII of the Act (en anglais)